TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2216130_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’académie des services de l’éducation nationale du département de la Vendée a refusé sa demande d’autorisation spéciale d’absence ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer l’autorisation spéciale d’absence en litige ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à une liberté fondamentale, dès lors qu’elle entrave le pouvoir d’exercer des mandats syndicaux ; - elle procède d’une erreur de droit, dès lors que les nécessités de service ne sont pas de nature à justifier un refus d’autorisation spéciale d’absence pour exercice du droit syndical sollicitée par un représentant syndical en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables en ce qu’elles s’apparentent à un acte d’administration et contreviennent aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; - la circulaire n°SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique d’Etat ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Moreno, - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., professeur des écoles remplaçant sur zone d’intervention limitée dans le département de la Vendée, a sollicité le 5 octobre 2022, en sa qualité de suppléant, une autorisation d’absence afin de se rendre le lendemain à la séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Vendée. Par une décision du 6 octobre 2022, dont il demande l’annulation, la directrice de l’académie des services de l’éducation nationale du département de la Vendée a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Les conclusions tendant à ce qu’une autorisation spéciale d’absence soit accordée à M. B... doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction tendant à l’exécution de l’annulation de la décision de rejet attaquée en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’est pas fondée à leur opposer l’irrecevabilité tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administration ou d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique : « I.- Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder un autorisation d'absence (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’article 15 du décret du 28 mai 1982 institue un régime d’autorisations de droit et prévoit, aux termes de son I, que les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, appelés à siéger dans diverses instances de concertation, dont l’alinéa 1er fixe la liste, se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’absence présentée par M. B... était fondée sur les dispositions de l’article 15 du décret précité, dès lors qu’il avait été convoqué, en sa qualité de suppléant, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Vendée du 6 octobre 2022. Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, cette autorisation était donc de droit et ne pouvait être rejetée pour un motif tiré de l’intérêt du service. Par suite, en opposant au requérant la circonstance que sa demande ne présentait pas un caractère de nécessité par rapport aux obligations d’un enseignant à l’égard de sa classe, la directrice académique a entaché la décision contestée d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à l’objet de la demande d’autorisation d’absence litigieuse, qui était de participer à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Vendée le 6 octobre 2022, et à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet et doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de l’académie des services de l’éducation nationale du département de la Vendée du 6 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire. Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, C. MORENO Le président, E. BERTHON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2216130_20250923
Données disponibles
- Texte intégral