TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216131_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 avril 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'information dans une langue qu'il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun examen de sa vulnérabilité et que celle-ci n'a en tout état de cause pas été prise en compte, ce qui révèle une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 septembre 2023 à 12 heures. Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B C. Vu - l'ordonnance du juge des référés du 12 août 2022 enregistrée sous le numéro 2216130, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant somalien né le 6 mai 1985, est entré sur le territoire français le 11 avril 2018 et a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin " le 19 avril 2018. Par une décision du 15 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2019. Le 5 avril 2022, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée et a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 14 avril 2022 notifiée le 11 mai 2022. Par une décision du 7 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable, par une décision du directeur général de l'Office du 12 juillet 2022 dont M. B C demande, par la présente requête, l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". En l'espèce, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier, précise qu'il ne présente pas une " vulnérabilité particulière ". Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. En tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du 7 avril 2022 lui ayant refusé initialement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D.551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de l'offre de prise en charge de l'OFII, produit par l'administration en défense, que le requérant a été informé, le 20 avril 2018, avec le concours d'un interprète dans une langue qu'il comprend, des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, ainsi que des éléments devant être portés à sa connaissance conformément aux dispositions précitées. M. B C, qui a apposé sa signature au bas de ce formulaire doit être réputé avoir reçu ces informations dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne la situation du requérant au regard de la vulnérabilité, aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 7 avril 2022, par le truchement d'un interprète, en langue somali. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de M. B C, qui produit seulement un certificat médical du 4 mai 2022 faisant état des blessures et coups reçus dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./ 3-3 4/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2216131_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel