TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216132_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme E et M. F, représentés par Me Kouevi, doivent être regardés comme demandant : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Togo refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial peut être déposée utilement en l'absence de l'accord du préfet à la procédure de regroupement familial, et d'autre part, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait opposer le motif tiré de l'absence d'autorisation de regroupement familial, qui ne l'avait pas été par l'autorité consulaire ; M. D satisfait aux exigences de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante togolaise, a, afin de rejoindre, en France, M. C D, de même nationalité, qu'elle présente comme son époux, sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial, de l'autorité consulaire française au Togo, qui a rejeté sa demande. Par une décision du 26 octobre 2022, dont Mme A et M. D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit, se fonder sur un autre motif que celui de la décision consulaire de l'autorité consulaire française au Togo. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". Selon l'article L. 434-2 de ce même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " L'article R. 434-26 du même code dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". Aux termes de l'article R. 434-34 du même code : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. () ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que, en l'absence de l'accord du préfet à la procédure de regroupement familial, elle ne peut utilement solliciter en l'état du dossier un visa de long séjour à ce titre. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D bénéficiait, à la date de la décision attaquée et consécutivement à la demande qu'il a déposée au bénéfice de Mme A, d'une autorisation de regroupement familial. La commission a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, et en application des dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que l'absence d'une telle autorisation préalable de regroupement familial faisait obstacle à ce qu'un visa de long séjour soit délivré à la demandeuse à ce titre. 6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de leur demande, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. 7. En dernier lieu, en l'absence d'autorisation de regroupement familial au profit de Mme A, et alors que les requérants ne démontrent pas la réalité et l'intensité des liens affectifs qui les unissent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216132_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel