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TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216132_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 3 juin et 9 septembre 2022 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis le 28 octobre 2016, ils sont hébergés chez ses parents et qu'ainsi la commission ne pouvait lui opposer, l'absence de délai anormalement long de sa demande de logement social ; - il justifie remplir les conditions posées par le code de la construction et de l'habitation ; ainsi la commission était tenue de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; en refusant d'y faire droit, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ; - les motifs de la décision lui conseillant de se rapprocher d'un service social et de solliciter le dispositif Action Logement sont sans incidence sur le fond ; - la régularité de la composition de la commission de médiation et le respect de la condition tenant au quorum ne sont pas établies ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 9 septembre 2022. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : / 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; / 2° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; / -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. / 3° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. / 4° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; / -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. / 5° Un collège composé des membres suivants : / -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; / -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. / 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. / Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. / Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. / Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. / La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. / La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. / Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. ". 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Pour établir que la composition de la commission de médiation statuant sur la demande de M. A était conforme aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, le préfet du Val-d'Oise produit, en défense, l'arrêté n°DDETS-95-A-2021-062 en date du 17 août 2021 modifiant l'arrêté DDCS-95-A-426 fixant la composition de la commission de médiation DALO. Il résulte toutefois de la lecture de cet arrêté qu'alors que l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit la présence d'un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5 et que, lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux, l'arrêté produit nomme un représentant des collectivités locales et trois représentants de communes du département. Par ailleurs si le texte de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit également la présence de deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet, l'arrêté produit n'en désigne qu'un. Enfin, il ressort de la lecture des procès-verbaux des séances lors desquelles la commission a eu à connaître la situation de l'intéressé qu'ont siégé Mme B, en tant que représentante de l'Etat, Mme C, en tant que représentante du département du Val-d'Oise et Mme D, responsable ILAS95, dont les noms ne figurent pas dans ce même arrêté de nomination. Il résulte dès lors de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation a siégé dans une composition irrégulière. Eu égard au nombre de membres composant la commission et au nombre de membres ayant effectivement siégé aux séances lors desquelles la commission a examiné la situation de M. A, la composition irrégulière de cette dernière a été susceptible d'exercer une influence sur le sens des décisions prises sur la demande de M. A. Le requérant est donc fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure justifiant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, leur annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ces motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de reconnaître la demande de logement du requérant comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. En revanche, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à un nouvel examen de la demande du requérant par la commission de médiation du Val-d'Oise en vue d'une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions en date des 3 juin et 9 septembre 2022 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. A par la commission de médiation du département du Val-d'Oise, en vue d'une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2216132_20240115
Données disponibles
- Texte intégral