TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216134_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 novembre 2022 et 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; - cette décision a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Arvay, représentant M. A ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 25 juillet 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée et ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où la décision attaquée mentionne qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche alors qu'il a produit la demande d'autorisation de travail présentée par la société qui souhaite l'employer, l'absence de cette précision n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du préfet sur la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Si M. A a fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 auprès de ses frères et sœurs qui sont soit de nationalité française, soit titulaires d'une carte de résident, qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Mali, ses parents étant décédés et qu'il est bien intégré professionnellement et socialement, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni de la nécessité de demeurer auprès de ses frères et sœurs, ni de son activité professionnelle et de son intégration sociale particulière. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. 9. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en date 8 décembre 2017. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français." Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 11. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction. Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. A sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard notamment aux motifs retenus au point 5, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2216134_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel