TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216136_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 novembre 2023, Mme D F C, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou mention " salarié " ou mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut d'une part, au non-lieu à statuer et d'autre part, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la requérante a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Velut-Periés, substituant Me Peiffer-Devonec, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 9 mai 2003, est entrée sur le territoire français dans le courant du mois d'août 2019, selon ses déclarations. Par une ordonnance du 12 juin 2020 du procureur de la République du tribunal de grande instance de B, elle a été confiée provisoirement aux services de l'aide sociale à l'enfance, en sa qualité de mineure isolée. Par un jugement du 1er juillet 2020 du tribunal pour enfants de B, son placement auprès de ces services a été prolongé jusqu'à sa majorité. Le 24 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors que Mme C s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, la délivrance d'un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l'intéressée en France pendant la durée qu'il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n'emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu'un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, a sollicité un titre de séjour le 24 septembre 2021, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire. Elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance le 1er juillet 2020, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été scolarisée en classe de première au lycée technologique et professionnel Alfred Nobel au titre de l'année 2020/2021 et qu'elle était, à la date de la décision attaquée, en classe de terminale " gestion finance " au sein du même établissement. Les bulletins de notes, versés au débat, de même que les bonnes appréciations de ses professeurs attestent de son sérieux, de son travail régulier, de son souci de réussite ainsi que de ses bons résultats. Elle a bénéficié de contrats jeune-majeur régulièrement renouvelés en dernier lieu jusqu'au 4 novembre 2022. En outre, l'association Rencontre 93 qui accueille Mme C témoigne, dans un rapport très circonstancié du 20 septembre 2021, de sa fervente volonté d'intégration, de la solidité et de la cohérence de son projet d'insertion. Il s'ensuit, eu égard à ses conditions de séjour, en particulier à son intégration au sein de la société française durant les années charnières de sa construction affective et psychique et à l'âge ou se tissent des liens sociaux et amicaux durables, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme C, un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2216136_20240314
Données disponibles
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