TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216138_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 11 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Kalifa, avocate de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue Somali, qui demande, en outre, qu'il soit enjoint au réexamen de la situation de la requérante au vu de la situation de son fils et soutient également que la date et la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas apportées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante somalienne née le 20 mars 1970, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d'octobre 2018. Elle a présenté une demande de protection internationale qui a été enregistrée en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2019. Par une décision du 16 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code énumère les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin soit dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision, notamment une décision d'irrecevabilité ou une décision faisant suite à une demande de réexamen, soit en raison du comportement ou de la demande de l'intéressé. Enfin, en vertu de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande. 5. En l'espèce, en premier lieu, l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022 a été signé par M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-504 du 6 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre que la demande de protection internationale présentée par Mme D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2021, notifiée le 2 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2022. L'arrêté indique également qu'au vu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme D se prévaut de la présence en France de son fils souffrant d'une maladie psychiatrique, dont la demande de protection internationale sera examinée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que la présence de la requérante aux côtés de son fils, qui est majeur, est indispensable à l'état de santé de ce dernier. En outre, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué le fils majeur de la requérante, dont la demande de protection internationale avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2022, ne disposait pas d'un droit au séjour en France qui aurait fait obstacle à ce qu'il la rejoigne, le cas échéant, dans le pays dont ils sont tous deux originaires. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, compte tenu de la demande de réexamen présentée par Mme D postérieurement à l'arrêté attaqué, le 23 septembre 2022, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut pas être exécutée avant l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sorte qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que la requérante risque d'être éloignée avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours présenté par son fils. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, d'une part, si la requérante soutient que la date de notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie, il résulte de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rejet du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur prend fin dès la lecture en audience publique de la décision de la Cour. Par suite, dès lors que le recours formé par Mme D contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2021 a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2022, le droit au maintien de l'intéressée sur le territoire français a, en tout état de cause, pris fin à cette dernière date. D'autre part, si la requérante soutient que la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas non plus établie, cette date du 27 mai 2022, qui n'est remise en cause par aucune pièce produite, figure dans la décision de la Cour qui a été versée au dossier par la requérante ainsi que dans la fiche TelemOfpra produite par l'administration. Dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit à ce titre. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Si la requérante fait état de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Somalie, en raison de la situation politique et sécuritaire de ce pays, de son genre, de son isolement social et familial, de son appartenance clanique minoritaire et de son départ pour l'Europe depuis plusieurs années, elle n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir la réalité des risques personnels invoqués, alors qu'il est constant que sa demande de protection internationale a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022 au motif qu'elle n'avait apporté aucune information circonstanciée à ce titre et que ses déclarations relatives à son appartenance clanique n'avaient pas été tenues pour établies. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2216138_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel