TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216138_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C B D, représenté par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 18 octobre 1971, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 décembre 2020, dont les conclusions ont été adoptées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, considère que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. D fait valoir que ce dernier constat est erroné, il ne produit aucun élément de nature à contredire cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, M. D, qui n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D soutient qu'il réside en France depuis juillet 2017, auprès de sa fille, née le 26 août 2005, qui réside en France et y est scolarisée depuis 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa fille, ni que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Côte d'Ivoire, où résident son épouse, l'un de ses enfants, sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa fille, ni que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à Me Keita et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2216138_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel