TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216139_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Nadège Louafi Ryndina, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il se trouve dans une situation administrative extrêmement précaire dans la mesure où il ne peut plus exercer son activité professionnelle, que le bénéfice des droits sociaux a été interrompu et que sa demande de permis de conduire a été rejetée et, d'autre part, que, ne pouvant justifier de sa présence régulière en France, il est exposé quotidiennement à des sanctions administratives et pénales ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré de nombreuses relances, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a jamais délivré de récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident le 2 février 2021 ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'en réponse à ses demandes de délivrance du récépissé en question, le préfet, s'abstenant de lui délivrer le récépissé, lui a simplement indiqué que sa demande de carte de résident était en cours de traitement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant biélorusse né le 18 février 1988 à Grodno (Biélorussie), demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend défendre.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ayant la qualité de réfugié, s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident de dix ans qui, autorisant son titulaire à exercer " toute profession en France ", a expiré le 11 mars 2021. Avant l'expiration de son titre de séjour, M. C a déposé, le 2 février 2021, une demande de renouvellement de sa carte de résident. Si M. C fait valoir que, depuis lors, la préfecture de la Seine-Saint-Denis refuse de lui délivrer le récépissé attestant du caractère complet de son dossier de demande de renouvellement, il n'établit pas avoir déposé un tel dossier complet. A cet égard, s'il soutient avoir complété son dossier suite aux nombreuses sollicitations adressées en ce sens par la préfecture, notamment dans un email en date du 26 novembre 2021 lui demandant de fournir son avis d'imposition 2021 et son acte de mariage, il ne justifie pas que son dossier est aujourd'hui complet. Dans ces conditions, dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est subordonnée à la condition pour l'étranger d'avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux, afin de permettre l'instruction de celui-ci, la mesure demandée se heurte, en l'état de l'instruction, à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de M. C, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2216139_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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