TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216140_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire le 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi signé le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Ferdi-Martin, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité le 20 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Si M. B soutient résider habituellement en France " depuis 2012 ", il ne produit aucune pièce pour attester de sa présence avant le mois de novembre 2012 et ne démontre pas, dans ces conditions, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 27 septembre 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. 4. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. M. B, âgé de trente-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu durant la majeure partie de son existence et où résident ses parents et sa fratrie, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée. S'il soutient résider habituellement en France depuis 2012 et produit de nombreuses pièces pour en attester, les pièces produites au titre de l'année 2018 ne sont toutefois pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours de cette année, comme l'a également relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Enfin, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français et établit à cet égard, avoir travaillé en qualité de boucher entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2017 et, après une période sans travail, disposer d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-boucher conclu le 1er février 2019, qu'il n'exerce toutefois à temps complet que depuis le mois de janvier 2022, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2216140_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel