TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216141_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Louisa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivrée depuis plus de trois ans ; - la mesure est utile dès lors que l'OFII ne lui a pas délivré une attestation de dépôt comme l'exige l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ledit article ; - aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée ; - l'absence d'enregistrement de la demande de regroupement familiale porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été classée sans suite, eu égard au caractère incomplet du dossier qu'elle a présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante haïtienne, née le 28 janvier 1972, a déposé le 8 janvier 2019 auprès des services de l'OFII une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. La requérante déclare n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Elle demande d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article R.421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme C épouse B a obtenu, le 10 novembre 2022, l'attestation de dépôt sollicitée, dont copie est jointe au mémoire en défense qui, produit par l'Office, a été communiqué à l'intéressée, qui en a pris acte dans son mémoire reçu le 14 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de Mme C épouse B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2216141_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA