TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216142_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du 3 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à trois ans sa demande de naturalisation une décision d'ajournement à deux ans de cette demande, à compter du 31 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision fait obstacle à sa mise en stage et sa titularisation alors qu'elle a réussi un concours de la fonction publique en 2019 et qu'un poste est disponible pour elle ; elle exerce depuis 2014 en qualité d'ajointe technique territoriale des établissements d'enseignement dans la Région Provence-Alpes Côte d'Azur, en tant que contractuelle, et donne entière satisfaction sur le plan professionnel ; elle risque de perdre le poste de titulaire qu'elle cherche à obtenir au sein du Conseil régional Sud ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit et d'un défaut d'examen de sa situation faute de tenir compte de son arrivée en France à l'âge de trois ans, de sa résidence continue en France depuis cinquante ans, où elle a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de sa parfaite évolution professionnelle, du fait qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, de sa maîtrise de la langue française ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation : d'une part, le motif de la décision préfectorale, tiré de ce qu'elle était connue défavorablement des services de police, est erroné dès lors qu'elle a établi que son casier judiciaire était parfaitement vierge et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation ; d'autre part, le motif de la décision ministérielle, tiré de ce qu'elle n'a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle faute de disposer de ressources stables, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des avis d'imposition des années 2015 à 2021 qu'elle produit et de la circonstance qu'elle a toujours travaillé depuis 1989, à l'exception d'une interruption temporaire à la naissance de son troisième enfant atteint de graves problèmes de santé ; toutes ses évaluations démontrent qu'elle est une excellente agente ; il est indispensable qu'elle obtienne la naturalisation pour pouvoir poursuivre sa carrière professionnelle ; enfin, outre son insertion professionnelle particulièrement réussie, elle maîtrise la langue française, a obtenu le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile et un certificat individuel de formation pour avoir suivi avec succès le module 1. RGPD, est à jour de ses obligations fiscales et n'a aucune dette ; sa fratrie et ses enfants sont tous français ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle contient des conclusions tant sur le fondement de l'article L. 521-1 que de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre ni même n'allègue que la collectivité territoriale qui l'emploie envisagerait de rompre leurs relations contractuelles faute d'obtenir la nationalité française ; elle n'allègue pas davantage qu'elle ne pourra plus bénéficier du concours à l'issue du délai d'ajournement de deux ans qui court depuis le 31 décembre 2021 et à l'expiration duquel elle pourra présenter une nouvelle demande de naturalisation ; * il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2215617 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Thierry, juge des référés, - et les observations de Me Trifi, représentant Mme A, en présence de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, a sollicité sa naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par une décision du 3 décembre 2021, le préfet a ajourné à trois ans cette demande. Saisi du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 26 octobre 2022, substitué à la décision préfectorale une décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à faire valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, que celle-ci provoque un préjudice dans le cours de sa carrière au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, faute pour cette dernière de pouvoir être recrutée sur le poste d'agent itinérant sur la zone de Grasse en dépit de sa réussite à un concours de la fonction publique en 2019 lui permettant d'y candidater, et alors même qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle perdrait le bénéfice de la réussite à ce concours ou que la collectivité territoriale qui l'emploie depuis 2014 envisagerait de rompre leurs relations contractuelles faute d'obtenir la nationalité française, Mme A ne démontre pas que l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, qui en tout état de cause a pris effet au 31 décembre 2021, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. La juge des référés, S. THIERRY La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216142_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA