TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216144_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Diarra demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision querellée méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la durée d'instruction de son dossier est excessivement longue d'autant qu'il a besoin d'une carte de résident pour développer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande du requérant est en cours d'examen et qu'il s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 8 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les observations de Me Diarra, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien née le 26 août 1989, a sollicité le 8 novembre 2022 auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande comme ayant fait naître le 8 mars 2023, une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir, dans son mémoire du 21 octobre 2024, que le requérant bénéficie actuellement d'un récépissé de carte de séjour valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025, le temps nécessaire à l'examen de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait annulé ou retiré la décision de refus contestée. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
4. Si M. B se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles prévoient la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas présenté de demande sur ce fondement et, du reste, ne conclut qu'à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 () " .
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an prévu par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 7 bis, seules invoquées par le requérant, qui, selon l'article 7, s'appliquent aux ressortissants algériens " autres que ceux visés à l'article 6 ".
7. Enfin, la circonstance que la durée d'instruction de son dossier serait anormalement longue est sans incidence sur la légalité de la décision implicite opposée à l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2216144Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216144_20241119
TA448 août 2025
DTA_2216144_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2216144_20241119
Données disponibles
- Texte intégral