TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2216144_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 22 septembre 2022, Mme A D et M. B C, représentés par Me Montheil, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique leur refusant le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire à la suite du décès de leur fils ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de leur verser, à titre principal, les allocations qu'ils n'ont pas perçues depuis le décès de leur fils, assorties des intérêts au taux légal ou, à titre subsidiaire, les allocations à taux réduit qu'ils n'ont pas perçues depuis le décès de leur fils, assorties des intérêts au taux légal ou, à titre infiniment subsidiaire, les allocations au taux prévu par l'article D. 4123-5 du code de la défense qu'ils n'ont pas perçues depuis le décès de leur fils, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique à leur verser la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et M. C soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son auteur a estimé que l'accident n'était pas imputable au service, ni survenu en relation avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès accidentel de leur fils E D C, sous-officier de la Légion étrangère alors affecté au sein du 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane, Mme D et M. C ont soumis une demande d'allocation auprès de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur de l'établissement a rejeté leur demande, estimant que l'accident n'était pas imputable au service, ni survenu en relation avec le service. C'est la décision attaquée.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, en rappelant les dispositions applicables du code de la défense et en relevant que l'accident n'était ni imputable au service, ni survenu en relation avec le service. Le moyen tiré d'un vice de forme au regard du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires () sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service (). ". Et aux termes de l'article D. 4123-3 du même code : " Le fonds de prévoyance militaire peut () attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ". Et aux termes de l'article L. 121-2-2 du même code : " Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l'accident du service ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites dans le cadre de l'enquête de police judiciaire qui a fait suite à l'accident, et sans que cette circonstance ne soit contestée par les requérants, que le caporal D C se trouvait en quartier libre lors de l'accident de circulation qui a provoqué son décès, et n'effectuait pas un trajet direct entre son lieu d'affectation et son domicile ou son lieu de restauration. Placé hors du contrôle de l'autorité militaire, il n'était alors soumis à aucune obligation de service. Cette circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et a considéré que l'accident n'était pas survenu en relation avec le service.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 4123-5 du code de la défense : " Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause () est égal au double du montant prévu par cet article et est calculé selon les règles en vigueur à la date de ce décès ". Il résulte de l'article D. 4123-9 du même code que relèvent d'un risque exceptionnel spécifique au métier militaire les accidents survenus au cours d'une opération extérieure.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caporal D C n'était pas engagé dans le cadre d'une opération extérieure au moment de l'accident, étant affecté sur le territoire national. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique n'a pas rattaché l'accident subi par le fils des requérants à un risque exceptionnel spécifique au métier militaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : () / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 : 1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France / 2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ; / 3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ; / 4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; / 5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ; / 6° Les escales ".
8. Ces dispositions trouvent à s'appliquer en matière de droit à pension, mais n'ouvrent pas de droit à allocation au titre du fonds de prévoyance militaire. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir au soutien de leurs conclusions. Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caporal D C n'était pas engagé dans le cadre d'une mission opérationnelle au moment de l'accident, puisqu'il était affecté au sein du 3e régiment étranger d'infanterie, qui assure des missions permanentes sur le territoire de la Guyane. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique n'a pas rattaché l'accident à une mission opérationnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, ni, par voie de conséquence, qu'il soit fait injonction au directeur de l'établissement de leur verser les allocations qu'ils n'ont pas perçues depuis le décès de leur fils. Ils ne sont pas davantage fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser d'un préjudice moral.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B C et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2216144_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel