TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216145_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme D C, représentée par Mme E B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien modifié ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 août 1963 et entrée en France le 28 décembre 2021 sous couvert d'un visa " C " multi-entrée " ascendant non à charge " délivré le 27 décembre 2021 à Alger, a sollicité le 20 avril 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme C entend se prévaloir de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): ()b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". 4. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En l'espèce, Mme C soutient qu'à la suite du décès de son mari et depuis son arrivée en France en 2020, elle est à la charge de l'une de ses filles, B C, de nationalité française, et que le conjoint de sa fille contribue financièrement à hauteur de 700 euros par mois afin que la requérante habite un appartement décent et adéquat à ses problèmes de santé. Cependant, Mme C, qui d'une part n'établit pas qu'elle est démunie de ressources propres alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge " délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, d'autre part ne démontre pas que sa fille française et son conjoint pourvoirait régulièrement à ses besoins. En outre, Mme C ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, dès lors que Mme C ne démontre pas être à la charge de sa fille de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Mme C se prévaut de la présence de ses deux filles en France, dont l'une de nationalité française qui l'héberge, et fait état de ses problèmes de santé dès lors qu'elle souffre d'hypertension artérielle et qu'elle dispose à ce titre d'un traitement à vie. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France à l'âge de 58 ans et a donc passé l'essentiel de son existence en Algérie, ne démontre pas qu'elle est dénuée d'attaches dans ce pays et ne soutient ni même n'allègue qu'elle ne pourrait recevoir un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors même qu'elle produit des documents médicaux de suivi de sa pathologie par des structures algériennes. Par suite, aucun obstacle ne s'opposant à ce que Mme C poursuive son existence en Algérie, l'arrêté attaqué ne l'empêchant pas de maintenir des liens avec ses deux enfants résidant en France, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216145_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel