TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216146_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre et 22 décembre 2022, M. C A D, représenté par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant F A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; enjoindre, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée en vue de la délivrance du visa sollicité, dans les huit jours suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur l'urgence : il a obtenu la tutelle sur sa nièce, l'enfant E A, par jugement du 26 novembre 2021 ; il est séparé de sa nièce depuis son départ du Cameroun il y a cinq ans ; la durée de cette séparation est constitutive, en elle-même, d'une situation d'urgence ; l'absence de toute prise en charge de l'enfant par un tiers de confiance au Cameroun et l'atteinte ainsi portée à l'intérêt supérieur de l'enfant caractérisent également une situation d'urgence ; la jeune E A est orpheline, née de père inconnu et sa mère étant décédée en 2017 ; il est le seul parent proche de l'enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas motivée ; la décision méconnaît le droit à la réunification familiale des réfugiés consacré par les dispositions combinées des articles L.561-4 et L.434-9 du CESEDA et le principe d'unité de famille, ce droit bénéficiant notamment aux enfants à l'égard desquels le réfugié dispose de l'autorité parentale ou de la tutelle au terme d'une décision de justice, ce qui est le cas de l'enfant ; le motif de la décision, tenant à l'absence de preuve que la jeune a été déclarée comme membre de famille de réfugié lors de la déclaration par M. A de sa situation familiale, est entaché d'erreur de droit ; l'administration ne remet pas en cause le caractère probant des actes d'état civil de la demanderesse du visa et ne se fonde pas sur un motif d'ordre public ; en tout état de cause, il a déclaré prendre en charge sa nièce ; les articles L.752-1 et L.211-2 et R. 752-1 à R. 752-3 du CESEDA sur lesquels se fonde le refus de visa ont été abrogés ; les autorités consulaires ont méconnu l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et entaché leur décision d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 13 décembre 2022, M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 tenue en présence de Mme Minard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Me Danet, avocate de M. A D, qui confirme et développe ses précédentes écritures, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme et développe ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu'il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l'autorité parentale réfugié en France. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A D, ressortissant camerounais, a pris en charge la jeune E A, fille de sa sœur, après le décès de celle-ci survenu le 5 août 2017, avant de fuir le Cameroun pour la France où il a obtenu le statut de réfugié par décision du 24 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, M. A D, seul parent proche de sa nièce E A, a été désigné tuteur légal de l'enfant par jugement du 26 novembre 2021 de la Haute Cour de Mezam, Bamenda (Cameroun). Il ressort également des pièces produites que la personne qui s'occupait temporairement de l'enfant depuis le départ de M. A a été incarcérée pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et menace de mort et que la jeune se trouve depuis lors sans solution de garde autre que l'internat. Dans ces circonstances, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à la jeune F A méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à un nouvel examen de la situation de la jeune F A et lui délivre le visa sollicité au titre de la réunification familiale. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Danet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant F A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune F A et de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros (mille deux-cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2216146_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel