TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216149_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Changou Dongmeza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile ; Il soutient que : - il n'a jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en Roumanie et que dès lors que ses empreintes ont été relevées, il a été forcé de déposer une demande d'asile ; - il ne souhaite pas revenir dans son pays d'origine dès lors qu'il ne s'y sent pas en sécurité et qu'il n'y a aucun avenir ; - il souhaite mener une vie paisible et reconstruire sa vie en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Changou Dongmeza, avocat commis d'office représentant M. A, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle formule également des conclusions nouvelles tendant à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile. Elle fait, en outre valoir que : * l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3, et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1997 a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 19 octobre 2022, a été acceptée le 1er novembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. () " En outre, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de ce même règlement : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A soutient qu'il ne souhaite pas être renvoyé en Roumanie et que le retour au Pakistan, son pays d'origine, l'exposerait à des risques pour sa sécurité. Il précise en outre, souhaiter rester en France afin d'y reconstruire sa vie. Toutefois, l'ensemble de ses allégations présentent un caractère général et sont par ailleurs dépourvues de tout élément circonstancié se rapportant à sa situation particulière. Plus précisément, M. A n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande ne pourrait être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Roumanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort en effet, d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines, qui ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, n'évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en décidant de prononcer le transfert du requérant vers la Roumanie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 5. M. A fait valoir qu'il a été contraint de déposer une demande d'asile, suite à l'enregistrement de ses empreintes par les autorités roumaines, et qu'il n'a pas l'intention de s'installer en Roumanie, pays dans lequel il ne se sent pas en sécurité. Il doit ainsi être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, à les supposer établies, de telles circonstances sont insusceptibles de justifier que le préfet dérogeât aux règles de transfert, dès lors que le règlement précité du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours ou leur souhait personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22161492
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2216149_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel