TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216151_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Pafundi (cabinet Anglade et Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Kalifa, avocate de M. C, qui soutient notamment que la demande de réexamen présentée par le requérant a été rejetée comme irrecevable alors que la prise de pouvoir par les talibans constitue en principe un élément nouveau et qu'il n'y a désormais plus d'éloignement possible vers l'Afghanistan. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 8 février 1992, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2019. Il a présenté une demande de protection internationale le 6 août 2019 puis une demande de réexamen le 21 septembre 2021. Par deux décisions des 21 novembre 2019 et 13 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2021 et, en dernier lieu, le 16 mars 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-504 du 6 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre que la demande de protection internationale présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2021, notifiée le 28 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2022, notifiée le 29 mars 2022. L'arrêté indique également qu'au vu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C se prévaut de sa résidence en France depuis trois ans et des liens qu'il a créés, il ne produit aucune pièce ni aucun élément circonstancié permettant de justifier de liens privés ou familiaux particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Si le requérant fait état de risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Afghanistan, en raison de la situation politique et sécuritaire de ce pays et de son " occidentalisation ", il n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir la réalité des risques personnels invoqués et notamment les raisons pour lesquelles un profil " occidentalisé " ciblé par les talibans lui serait spécifiquement imputé, alors qu'il est au demeurant constant que sa demande de protection internationale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2216151_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel