TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216152_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2216152 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (E) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les motifs tirés de l'insuffisance des ressources de la demandeuse de visa et de l'hébergeant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2216153 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de l'enfant G A, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (E) refusant de délivrer à G A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les motifs tirés de l'insuffisance des ressources de la demandeuse de visa et de l'hébergeant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le numéro 2216154 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de l'enfant H F A, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (E) refusant de délivrer à H F A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les motifs tirés de l'insuffisance des ressources du demandeur de visa et de l'hébergeant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante sénégalaise, a présenté des demandes de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar en son nom et pour ses deux enfants mineurs H F A et G A afin de rendre visite en France à M. B A, son époux et père des enfants. Par trois décisions du 14 juin 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par une décision du 4 janvier 2023, dont Mme D et M. A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions du règlement CE n° 810/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que, pour rejeter les demandes de visa litigieuses, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme D ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour accompagnée de ses enfants et de leur retour dans leur pays de résidence et de ce que M. A ne justifie pas des moyens financiers et matériels pour assumer leur accueil en France, et d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une attestation d'accueil signée du maire de Sucy-en-Brie (Val de Marne), M. A s'est engagé à accueillir son épouse et ses enfants durant leur séjour en France, soit du 25 mars 2022 au 25 avril 2022. Ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ni le ministre, qui n'apporte aucune précision en défense quant à ce motif, n'apportent la preuve de ce que M. A se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que Mme D ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et que l'accueillant ne justifie pas de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de trois personnes supplémentaires dans son foyer. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Si, ainsi qu'indiqué au point 1, Mme D a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le but de rendre visite, accompagnée de ses enfants, à son époux et père de ses enfants, qui réside en France, les requérants ne démontrent pas, par les seules pièces produites, au nombre desquelles ne figure aucune de celles figurant dans la liste établie au B de l'annexe II du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009,que Mme D et ses enfants disposent de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine avant la date d'expiration des visas sollicités. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de leur délivrer les visas de court séjour sollicités pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur deux motifs illégaux et un motif légal. Il résulte de l'instruction, eu égard aux dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 citées au point 7, que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 10. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de la nature des visas sollicités, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait rendre visite à son épouse et à ses enfants au E, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation ne peuvent, donc, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2216153 ; 2216154
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2216152_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel