TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216157_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Saumur (Maine-et-Loire) pour justifier de ses diligences en vue de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de celle de sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle risque de subir des persécutions, en cas de retour au Nigeria, du fait de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et qu'elle a l'intention de demander l'asile pour sa fille née en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante nigériane née le 6 novembre 1996, est entrée en France irrégulièrement le 24 mai 2021, pour y déposer une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a toutefois rejeté sa demande par décision du 14 avril 2022 ; la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision, le 17 octobre 2022. Au vu de cette dernière circonstance, le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 8 novembre 2022, a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. A l'appui de sa requête, Mme D soutient qu'elle risque d'être exposée à de mauvais traitements en cas de retour au Nigeria, en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et effectivement parvenues à s'en extraire. Toutefois, il est constant que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. En particulier, la cour nationale du droit d'asile a estimé que si l'appartenance de Mme D à un réseau de traite peut être considérée comme plausible, en revanche il n'est pas établi que l'intéressée se serait effectivement extraite de ce réseau, compte tenu notamment, selon la cour, des lacunes et des incohérences de ses déclarations. A l'appui de sa requête, Mme D se borne à produire le compte-rendu de son entretien devant l'OFPRA, ainsi qu'une décision de la cour nationale du droit d'asile concernant une autre personne et des extraits de rapports de sources publiques disponibles relatifs aux réseaux de traite transnationale aux fins de prostitution et aux mutilations génitales féminines au Nigéria. Mme D, qui n'apporte aucun élément nouveau, ne peut être regardée comme établissant la réalité des risques qu'elle affirme encourir en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, si Mme D affirme qu'elle a l'intention de demander l'asile pour sa fille B C, il est constant qu'alors que sa fille est née le 7 septembre 2021, aucune demande d'asile n'a été présentée pour celle-ci, ce que Mme D n'explique pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2216157_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel