TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216158_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B D A, représentée par Me Cancelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise dès lors que la procédure de demande d'asile est toujours en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Croizille substituant Me Cancelier, représentant de Mme D A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1978 et entrée en France le 25 juin 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. Le préfet de police soutient que, par décision du 22 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme D A, et que l'intéressée ne justifie pas d'un recours dans les délais devant la Cour nationale du droit d'asile et produit un extrait de l'application " Telemofpra ", qui comporte la date de lecture de la décision et de la date de notification de l'ordonnance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu notifier la décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2022 et justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2022 afin d'introduire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle n'était dès lors pas devenue définitive à la date d'intervention de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressée produit la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juillet 2022 et l'enregistrement de son recours au greffe de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 août 2022. Par suite, le 13 juillet 2022, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, la requérante avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais de recours contentieux, et elle disposait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision attaquée doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme D A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Mme D A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme D A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Julia Cancelier et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, M-O. C La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2216158_20220915