TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216159_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 16 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Godemer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022, notifiée le 11 juillet 2022 et le titre exécutoire d'un montant de 8 019,28 euros émis à son encontre le 22 juin 2022, notifié le 11 juillet 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de paiement de la somme de 8 019,28 euros ; 3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision et le titre exécutoire attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence de son auteur ; - ils ne précisent pas les bases de liquidation ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Godemer, avocate de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a été victime d'un accident de travail le 28 avril 2017, reconnu imputable au service par une décision du 19 novembre 2018. Par deux décisions des 8 et 9 juin 2020, il a été informé que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 19 juin 2019, que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % et qu'une rente trimestrielle de 3 325,83 euros lui a été accordée. Un rappel d'un montant de 13 709,81 euros au titre de sa rente pour la période du 20 juin 2019 au 30 juin 2020 lui a été versé sur sa paie du mois de juillet 2020. Par un courrier du 5 mai 2021, M. A D a sollicité sa mise à la retraite, actée par une décision du 1er juin 2021 mettant fin à son CDI à compter du 1er juillet 2021. Par une décision et un titre exécutoire du 22 juin 2022, notifiés le 11 juillet 2022, le CNAM a informé M. A D qu'il était redevable d'une somme de 8 019,28 euros suite à un trop-perçu sur sa rémunération pour la période du 1er au 31 juillet 2021. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cette décision, le titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de paiement de la somme de 8 019,28 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire du 22 juin 2022 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 8 019,28 euros mise à la charge de M. A D : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire du 22 juin 2022 : 2. En premier lieu, le titre exécutoire a été signé par M. B C, directeur général des services du CNAM. Il résulte de l'instruction que M. C bénéficie d'une délégation de signature par une décision n° 2022-15 AG du 21 mars 2022, à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décisions de nomination dans les fonctions de direction et dans la limite de toutes délégations accordées par le conseil d'administration à l'administrateur général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué comporte la mention " trop perçu sur les rémunérations au titre de la période du 01/07/2021 au 31/07/2021 " en face de la rubrique intitulé " nature des sommes dues ". De plus, le titre mentionne le montant initial de la créance, le montant déjà recouvré et la somme à recouvrer. En outre, le courrier joint au titre exécutoire rappelle les motifs de recouvrement de la somme de 8 019,28 euros. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. A D a été informé par des courriels du CNAM des 29 avril et 17 mai 2021, que le rappel de sa rente d'IPP de 13 709,81 euros qui lui a été versé sur la paie du mois de juillet 2020 comprenait des cotisations prélevées à tort et qu'afin de régulariser sa situation, la solution la plus rapide pour le requérant serait de lui verser à nouveau le rappel de la rente d'IPP due pour la période du 20 juin 2019 au 30 juin 2020, soit 13 709,81 euros, sans les cotisations sociales, sur la paie du mois de juin 2021 et d'effectuer une reprise du trop-perçu en deux fois, sur les paies des mois de juin et juillet 2021. M. A D a donné son accord à cette solution par courriel du 17 mai 2021. Dans ces conditions, M. A D ne peut utilement soutenir que les mentions portées sur le titre exécutoire ou le courrier joint ne lui permettent pas de connaître le fondement et les éléments de calcul de la somme. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire attaqué serait insuffisamment motivé et qu'il n'indiquerait pas les bases de liquidation de la créance doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 7. M. A D fait valoir que le titre exécutoire émis à son encontre le 22 juin 2022 a pour effet de lui retirer la rente trimestrielle attribuée suite à son accident de service et, par conséquent, de retirer la décision du 9 juin 2020, soit après le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration précédemment cité. Toutefois, la décision du 9 juin 2020 ne constitue pas une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, mais une mesure se bornant à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le titre exécutoire tend donc à récupérer un indu, à savoir la somme de 13 709,81 euros, résultant d'une erreur de liquidation en tant que la rente lui a été versée, sur la période de référence, pour un montant brut et non un montant net. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au Conservatoire national des arts et métiers. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, C. E Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2216159_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel