TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2216162_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 1er août 2022, M. B A, retenu en centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 0001 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et justifie d'une adresse stable et être en concubinage ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rebellato en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, - les observations de Me Aitkaki, représentant M. A assisté d'un interprète en langue arabe, qui soutient qu'il doit rester en France afin de se défendre lors de son audience, il réside en France depuis 2015 et avait un rendez-vous avec la préfecture pour régulariser sa situation et en mairie pour fixer une date de mariage, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui soutient qu'il ne produit pas l'ordonnance de placement judiciaire et qu'en tout état de cause cette circonstance ne fait pas obstacle à son procès et que concernant la vie privée et familiale, il s'est déclaré célibataire et sans enfant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juin 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur le motif tiré de ce que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne représenta pas une menace à l'ordre public doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. M. A, se prévaut d'une ancienneté au séjour depuis 2015 et soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière et qu'ils avaient prévu de se marier en novembre 2022 et de procéder à la régularisation de sa situation. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort du procès-verbal en date du 26 juillet 2022 qu'il a déclaré aux services de police être célibataire et sans charge de famille, comme le mentionne d'ailleurs l'arrêté attaqué. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien au demeurant inopérant. 9. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure litigieuse. En tout état de cause, la circonstance, au demeurant non établie, que le requérant doive comparaître devant le juge pénal ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à la décision litigieuse et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de police aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 12. Il n'est pas contesté que M. A ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas contesté également qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 février 2016. En outre, il n'est pas contesté comme l'indique la décision attaquée qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure contestée. Enfin, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte des dispositions précitées que ces seuls éléments suffisaient à faire regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. L'intéressé ne justifie par ailleurs pas de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. S'il soutient qu'il dispose d'une adresse, qu'il a effectué des démarches de régularisation et être en concubinage, il ne le justifie pas. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions précitées. 13. Par adoption des motifs retenus au point 8 du présent jugement, il y'a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. Par adoption des motifs retenus au point 8 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 16. Enfin, si le requérant invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à ce moyen qui doit par suite être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Il ressort des termes de l'arrêté que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de délai de départ volontaire donné à M. A pour quitter le territoire français. L'arrêté se fonde également sur la circonstance que sa présence représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 25 juillet 2022 pour corruption de mineur, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2015 avec sa compagne et a entrepris des démarches en vue de sa régularisation, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trois ans la durée de cette interdiction le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Par adoption des motifs retenus au point 8 du présent jugement, il y'a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, J. Rebellato La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2216162_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel