TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2216170_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 novembre 2022, 14 mai 2024 et 17 octobre 2024, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction et, d'autre part, qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien portant sur sa vulnérabilité ; en outre, à supposer que la preuve d'un tel entretien soit rapportée, il n'est pas démontré que l'agent l'ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée a été prise en application de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile qui méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais né le 5 janvier 1996, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 19 novembre 2021 en procédure dite Dublin et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de ce jour. Par une décision du 6 septembre 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté plusieurs demandes d'asile en France sous différentes identités. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 septembre 2022, l'OFII a cessé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il aurait présenté une première demande d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 novembre 2021 sous le nom C A, né le 5 janvier 1996, une deuxième demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 16 février 2022 sous le nom de D B, né le 1er janvier 1996, et une troisième demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise le 18 juillet 2022 sous le nom E A, né le 1er janvier 1997. Si l'OFII se base sur la ressemblance entre les photographies de M. C A et M. D B sur leurs attestations de demandeurs d'asile, ainsi que sur la ressemblance des dates de naissance fournies par ces trois personnes, ces éléments sont insuffisamment probants, notamment en l'absence de relevés dactyloscopiques, pour établir l'existence d'une fraude identitaire. En outre, les documents relatifs à la demande d'asile de M. D B sont revêtus d'une signature différente de ceux relatifs à la demande d'asile du requérant. Enfin, alors que M. D B s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2022, M. C A a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2024 sans qu'il ne ressorte de cette décision que ce dernier aurait emprunté plusieurs identités. Par conséquent, l'OFII n'établit pas que l'intéressé a déposé plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes et ne pouvait donc, pour ce motif, cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, sous réserve de présentation d'une attestation de demande d'asile valide, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date à laquelle il en a cessé le versement jusqu'à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'OFII, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a cessé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, sous réserve de présentation d'une attestation de demande d'asile valide, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date à laquelle il en a cessé le versement et jusqu'à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me De Seze, conseil de M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé T. VIAIN Le président, Signé C. HUONLa greffière, Signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 décembre 2022
DTA_2216175_20221215TA951 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216170_20250701
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216170_20250701