TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216172_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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source officielle{"Le Tribunal administratif annule les deux arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9fectoraux pour insuffisance de motivation et erreur de fait, en consid\u00e9rant que la situation familiale du requ\u00e9rant et son ancrage en France justifient une protection au titre de l'article 8 de la CEDH. Il enjoint au pr\u00e9fet de r\u00e9examiner sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard et condamne l'\u00c9tat \u00e0 verser 1 500 euros au requ\u00e9rant.": "L'\u00c9tat est condamn\u00e9 \u00e0 supporter les frais de justice."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 juillet et 2 octobre 2022, M. A C, représenté par Me de Metz, avocat commis d'office, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait compte tenu de ce qu'il dispose d'un logement en France et que son frère réside dans ce pays ; - elles méconnaissent l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, car son épouse et sa fille, âgée de sept mois, résident en Italie et il ne doit, de ce fait, pas être reconduit au Pérou. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 22 septembre, 3 août et 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - er les observations de Me de Metz, avocat commis d'office, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant péruvien né le 11 mars 1988, a fait l'objet le 19 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, si M. C prétend que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait quant à la réalité de sa résidence sur le territoire français et les liens familiaux qu'il y a, d'une part, il ne justifie pas de sa résidence stable et permanente au 24 rue de Charenton à Paris (75012) et d'autre part, il ne ressort pas des termes de son audition du 22 juin 2022 qu'il aurait fait référence à la présence de son frère sur le territoire, qu'au demeurant il n'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 7. Si M. C fait valoir que sa compagne et sa fille, née le 4 janvier 2022, vivent en Italie, en l'obligeant à quitter le territoire français et désignant comme pays de destination le Pérou, où réside l'un de ses enfants, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, N. BLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2216172_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel