TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2216173_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 11 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement Rénovation Construction, représentée par la SELARL Alterjuris avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision implicite de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis lui refusant l'autorisation de licencier Mme F pour motif disciplinaire, annulé cette décision et refusé l'autorisation de licencier la salariée ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière menée par une autorité incompétente et en méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 1235-1 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, pour apprécier la gravité des faits reprochés à Mme F, le ministre n'a pas pris en compte l'ensemble des faits qu'il a reconnus comme établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F est salariée de la société Agencement Rénovation Construction (ARCo) depuis 2012, en qualité de responsable planification plomberie-couverture, et membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE). Le 5 mars 2022, la société a demandé l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire, qui lui a été implicitement refusée par l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis. Par une décision du 24 octobre 2022, statuant sur le recours hiérarchique de la société ARCo, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet née le 19 septembre 2022, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier Mme F. Par la présente requête, la société ARCo demande au tribunal d'annuler cette décision du 24 octobre 2022. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par décret du 7 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 8 octobre 2020, M. D E a été nommé directeur général du travail. En vertu de l'arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l'organisation de la direction générale du travail, publiée au journal officiel de la République française du 10 juillet 2022, la sous-direction de l'animation territoriale du système d'inspection du travail de la direction générale du travail " est chargée d'élaborer la réglementation relative à la protection des salariés investis de fonctions représentatives ou d'intérêt général et de veiller à sa mise en œuvre. Elle détermine le cadre juridique de l'intervention de l'inspection du travail en matière de licenciement, de rupture conventionnelle ou de transfert du contrat de travail de salariés exerçant des fonctions représentatives. ". Par décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel de la République française du 16 septembre 2022, le directeur général du travail a donné délégation à Mme K L, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur de la sous-direction de l'animation territoriale du système d'inspection du travail, signataire de la décision en litige à l'effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur de la direction générale du travail, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8121-1 du code du travail : " L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention no 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail () veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l'inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l'exercice des missions et s'assure de leur respect. Elle veille à l'application du code de déontologie du service public de l'inspection du travail prévu par l'article L. 8124-1. ". Aux termes de l'article R. 8121-13 de ce code : " La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, (). / Elle exerce à ce titre pour les agents de l'inspection du travail la fonction d'autorité centrale, d'organe central et d'autorité centrale de coordination prévue par ces conventions. / Elle a autorité sur les agents de l'inspection du travail dans le champ des relations du travail. / () ". En vertu des articles combinés R. 8111-1, R. 8122-1 et R. 8122-2 du même code, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) est l'autorité déconcentrée chargée de la mise en œuvre, au niveau régional, de la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises, dans le cadre des directives du directeur général du travail, et peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux directeurs d'unités départementales, ces derniers exerçant le pouvoir hiérarchique sur les agents de l'inspection du travail, au nom du DREETS et sous son autorité. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 8124-2 du code du travail : " Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes généraux du droit et des lois et règlements en vigueur, notamment des règles statutaires applicables aux agents de la fonction publique ainsi que de celles régissant les relations entre le public et l'administration. / Les agents du système d'inspection du travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'une garantie d'indépendance les préservant des influences extérieures indues. Cette garantie conditionne la qualité du service rendu au public et la confiance des usagers dans le service public de l'inspection du travail. " Selon l'article R. 8124-4 de ce code : " Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce. / Il concerne notamment : / 1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ; / 2° Les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leurs adjoints et leurs adjoints, chefs de pôle " politique du travail ", le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et son adjoint chef de pôle "politique du travail", (), les directeurs d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France et leurs adjoints responsables du système d'inspection du travail, ainsi que les agents d'encadrement ; / () ". L'article R. 8124-18 du même code dispose : " Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes. / Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement. " 5. Enfin, en vertu de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail est l'autorité compétente pour statuer sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions de l'inspecteur du travail portant refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à une enquête contradictoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D J, chargé d'instruction des recours hiérarchiques à l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, et M. O C, directeur adjoint du travail, adjoint à la responsable du pôle politique du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis, ont procédé à une " contre-enquête " consistant en l'audition de l'employeur et de la salariée et au recueil de leurs observations et pièces, sur demande du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, préalablement à l'édiction de la décision en litige. En application des dispositions visées aux points 3 et 5, ils disposaient de la compétence pour procéder à la contre-enquête qui leur avait ainsi été confiée. En outre, la société ne se prévaut d'aucune circonstance caractérisant une méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité tels que mentionnés au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'incompétence, du défaut d'indépendance et de l'impartialité de l'autorité ayant procédé à l'instruction du recours hiérarchique doit être écarté. 7. En troisième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Si, comme il a été dit au point 5, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire, il en va autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 122-1 de ce code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ". Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7o Refusent une autorisation, () ; / () ". 9. Il résulte de ces articles qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter des observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. 10. Il est constant que la société ARCo a été reçue par le contre-enquêteur le 6 juillet 2022 et a pu présenter ses observations tant orales qu'écrites, en particulier par un courrier du 29 juillet 2022 répondant aux observations de la salariée qui lui avaient été communiquées par l'administration. Si par un courrier électronique du 12 août 2022, la DRIEETS d'Ile-de-France a informé la société requérante qu'elle n'a pu télécharger les éléments communiqués via un lien " wetransfer " qui ne fonctionnait pas, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration n'aurait pas pris connaissance de ces éléments, communiqués par la société ARCo par courrier électronique du même jour, via deux autres liens " wetransfer ". La circonstance que le ministre n'en ait pas fait mention dans la décision en litige n'est pas de nature à caractériser la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ou l'existence du " manque d'impartialité " allégué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. () ". L'article L. 114-7 du même code dispose : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. " 12. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport de contre-enquête a été établi le 2 septembre 2022. Ce document ne constitue pas un avis prévu par les textes législatifs et réglementaires mais un document préparatoire à la décision administrative du 24 octobre 2022 attaquée. Par conséquent, il n'était pas communicable tant que celle-ci était en cours d'élaboration. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de ce rapport doit être écarté. 13. En cinquième lieu, la décision attaquée vise les articles du code du travail dont il est fait application et se prononce sur chacun des griefs fondant la demande d'autorisation de licenciement au regard de leur matérialité, de leur caractère fautif et du caractère suffisant de leur gravité, ainsi que sur l'existence d'un lien entre cette demande et le mandat détenu par la salariée. Elle comprend, en outre, les motifs pour lesquels elle annule la décision implicite de rejet de l'inspection du travail. Elle énonce les considérations de droit et de fait de manière suffisamment précise pour permettre à la société requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité interne : 14. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il est envisagé, leur licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 15. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " () / Si un doute subsiste, il profite au salarié. ". En ce qui concerne le grief de " désorganisation volontaire " de l'entreprise : 16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 28 janvier 2022, l'hôtel Mercure de Levallois-Perret, client de la société ARCo a annulé une intervention prévue du 31 janvier 2022 au 2 février 2022 que devait réaliser Mme H. Par courrier électronique du même jour, Mme F a informé M. B, directeur technique et commercial de cette annulation et du souhait de Mme H de prendre, sur les trois jours en cause, des congés payés. Ce dernier a renvoyé Mme F vers le gérant, M. I. Si par courrier électronique du 16 février 2022, M. B indiquait au gérant de la société ARCo que Mme F aurait incité Mme H à prendre des congés au lieu de programmer une autre intervention, cette affirmation, n'est basée que sur des propos que lui aurait rapportés la salariée concernée et n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Il est par ailleurs constant que Mme F ne dispose pas du pouvoir de validation des demandes de congés payés. En outre, l'existence d'une intervention en attente au 55, rue Piat à Paris, dont les pièces afférentes ne datent que du 31 janvier 2022 au plus tôt, n'est pas de nature à caractériser une faute dans les tâches incombant à Mme F. Dans ces conditions, le grief relatif au défaut de programmation d'une intervention n'est pas établi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par la société ARCo, en particulier le courrier du 7 décembre 2021 notifiant un avertissement à Mme H pour des faits constatés par Mme F, que cette dernière ait instauré un climat délétère au sein de l'entreprise. Par suite, ce grief n'est pas matériellement établi. 17. En second lieu, s'il ressort de la décision en litige et du mémoire en défense de la ministre chargée du travail que Mme F a reconnu avoir, le 1er mars 2022, mentionné le niveau de salaire de Mme H auprès d'autres salariés, la société requérante ne produit aucune pièce permettant de déterminer les circonstances et la teneur des propos tenus par Mme F. L'évocation de la rémunération au cours d'échanges entre collègues ne constitue pas, par elle-même, la méconnaissance d'une obligation découlant du contrat de travail de la salariée. En ce qui concerne le grief d'insubordination : 18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier électronique du 17 janvier 2022, M. I, gérant de la société ARCo a demandé à Mme F de ne plus faire stationner son véhicule personnel dans la cour de l'entreprise, tolérance qui lui était accordée depuis son embauche, ainsi qu'à un autre salarié, M. A. Le gérant a motivé cette interdiction par le manque de place pour les véhicules de la société qui se garent à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise et le projet de créer un espace supplémentaire de stationnement pour les véhicules électriques des chargés d'affaires. Il est établi que Mme F ne s'est conformée à cette directive qu'après le rappel qui lui était fait les 22 et 26 janvier 2022 et la note de service du 22 février 2022. Ces faits avérés présentent un caractère fautif. 19. En deuxième lieu, par courrier électronique du 3 janvier 2022, M. I a placé Mme F en télétravail trois jours par semaine à compter du 4 janvier 2022 et " jusqu'à la fin de la période de télétravail obligatoire " en lui faisant obligation de restituer le matériel de l'entreprise (ordinateur et téléphone portables) à l'issue de cette période. Par un courriel du 31 janvier 2022, Mme F a demandé à M. N, responsable des ressources humaines, si la période de télétravail, qui devait prendre fin le 2 février 2022, était prolongée. Il ressort des pièces du dossier que, n'ayant pas reçu de réponse de ce dernier, absent, elle a repris son poste sur place le 3 février 2022 et a restitué le matériel affecté au télétravail dès le lendemain. Dans ces circonstances, et dans la mesure où la société ARCo ne fait pas même valoir que le retard dans la remise de ce matériel aurait eu une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise, ces faits ne constituent pas une faute dans l'exécution des obligations de la salariée découlant de son contrat de travail. En ce qui concerne le grief de " tentative de nuire sciemment à l'entreprise " : 20. En premier lieu, si par un courrier électronique du 2 mars 2022 adressé au gérant de la société ARCo, la société Maville Immobilier s'est plainte de ce que Mme F lui faisait comprendre la difficulté représentée par l'éloignement des lieux d'intervention sollicités et lui avait indiqué, à l'occasion de l'annulation par cette société cliente d'une intervention dans une copropriété, de ce qu'il appartenait à celle-ci de contacter chacun des propriétaires des appartements concernés, lui " faisant perdre du temps inutilement ", la société requérante n'établit pas en quoi le comportement ainsi attribué à la salariée contreviendrait à l'exécution des tâches qui lui sont attribuées. Aussi, et bien que la cliente précitée évoque ses " bonnes relations " avec la société ARCo qui auraient été ainsi " entachées ", les faits reprochés à Mme F n'apparaissent pas fautifs. 21. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige et du mémoire en défense de la ministre du travail que la programmation de l'intervention le 4 mars 2022 pour une fuite d'eau dans une copropriété, demandée le 23 février 2022, a été faite par un collègue remplaçant la salariée absente. La société requérante ne conteste pas cette circonstance. Dès lors, le grief n'est pas imputable à la salariée. 22. En troisième lieu, il est constant que Mme F n'a pas programmé l'intervention demandée par M. I par courrier électronique du 29 novembre 2021, sollicitée par le cabinet AetL Gestion pour le remplacement d'une tuile d'un immeuble. Ces faits matériellement établis sont fautifs. 23. En troisième lieu, il est établi qu'au 31 janvier 2021, Mme F n'avait pas planifié d'intervention au 55, rue Piat à Paris pour le nettoyage de chéneaux d'un immeuble, sollicitée le 21 janvier 2022, faits constitutifs d'une faute. 24. S'il résulte de ce qui précède que Mme F a omis de programmer des interventions à deux reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations du père du gérant et de deux salariés de l'entreprise, soumis à un lien de subordination hiérarchique, et rédigées en des termes généraux, que la salariée en cause chercherait, sciemment, à nuire à l'entreprise. En ce qui concerne le grief de " mise en danger des salariés de l'entreprise " : 25. S'il est constant que Mme F a convié plusieurs salariés de l'entreprise à se réunir autour d'une galette des rois à l'occasion de son anniversaire, le 14 janvier 2022, dans une salle de l'entreprise, il résulte des échanges de courriels du 17 janvier 2022 entre M. N et Mme F, qu'un désaccord existe sur la consigne qui aurait été donnée à la salariée d'organiser cet évènement à l'extérieur de l'entreprise en raison de l'existence d'un cas positif au Covid-19. Ainsi, en considérant qu'un doute subsistait quant à la matérialité des faits, qui devait profiter à la salariée, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail. En outre, les photographies versées au dossier, non datées, ne permettent pas d'établir que Mme F n'aurait pas procédé à un nettoyage correct de la salle dans laquelle a eu lieu son anniversaire. Enfin, l'affirmation selon laquelle Mme F " aurait fait irruption " en salle de réunion le lundi matin suivant en indiquant qu'elle était cas contact et qu'elle s'isolait car elle n'avait que deux doses de vaccin, en quittant l'entreprise sans autorisation, n'est étayée d'aucune pièce. Par suite, le grief n'est pas matériellement établi. En ce qui concerne les griefs de " propos injurieux à l'encontre des supérieurs hiérarchiques " et de " manque de loyauté " : 26. En premier lieu, la société ARCo soutient que, selon l'attestation de M. M, responsable des ressources humaines, Mme F a tenu les propos suivants : " sales lâches " à l'encontre du gérant et du responsable des ressources humaines, " vicieux " à l'égard du gérant, le 21 février 2022, " gros menteur " à l'encontre du gérant le 23 février 2022. La société ARCo produit également une attestation du père du gérant, lui-même ancien gérant de la société, selon lequel Mme F aurait utilisé les termes " comme un gamin " pour qualifier le comportement du gérant, le 24 février 2022. D'une part, ces deux attestations, qui émanent pour l'une du père du gérant de la société requérante, pour l'autre d'un salarié soumis au lien de subordination à son employeur, ne sont corroborées par aucune autre pièce. De même, l'attestation de M. G, salarié de l'entreprise rédigée en termes généraux quant à " la violence des propos à l'encontre de M. I " tenus par Mme F le 24 février 2022, n'est pas de nature à démontrer la matérialité du grief. N'est également pas établie l'affirmation de la société ARCo selon laquelle Mme F aurait qualifié M. I de " ridicule ". 27. D'autre part, il ressort de l'échange de courriers électroniques des 24 et 25 février 2022 entre M. I et Mme F et du 3 mars 2022 entre la salariée et M. M, qu'un différend a éclaté le 24 février 2022 lorsque le gérant de l'entreprise a retiré du panneau réservé aux communications du CSE un document intitulé " Procès-verbal de la réunion du CSE du mardi 14 décembre 2021 " en vue, selon ses affirmations, de le scanner et l'envoyer à M. M, chargé des relations avec le CSE, qui avait informé l'employeur qu'il n'avait validé aucun procès-verbal lors des deux dernières réunions. M. M a considéré que le document en cause ne constituait pas un procès-verbal et ne pouvait à ce titre, être affiché sur le panneau de l'institution représentative du personnel mais qu'il s'agissait d'un compte-rendu, lequel pouvait, seulement en tant que tel, être affiché sans autorisation préalable. Si, dans son courriel du 25 février 2022, Mme F a qualifié de " mensonge " les propos de M. I contestant avoir retiré le document en cause du panneau d'affichage, et a demandé au gérant de " faire preuve de plus de maturité " au vu du " ridicule de la situation ", c'est en faisant valoir que l'employeur ne pouvait procéder au retrait des documents affichés sur le panneau dédié au CSE sans recourir au juge judiciaire. Ainsi, ces propos, qui ne présentaient pas un caractère injurieux, ont été tenus dans le cadre d'un différend relatif à l'affichage d'un document émanant du CSE sur un panneau réservé à cet usage et dont l'employeur ne contestait pas le contenu ni ne faisait valoir son caractère injurieux, diffamatoire, préjudiciable à l'entreprise ou méconnaissant les obligations de discrétion ou de secret professionnels. 28. En second lieu, au soutien de ce même grief, le société ARCo fait valoir, sur la base des mêmes attestations du père du gérant et d'un courrier électronique de M. M du 3 mars 2022, qui fait état de propos qui lui auraient été rapportés, que Mme F aurait enregistré l'altercation avec le gérant du 24 février 2022 sans autorisation des salariés présents. Elle soutient également, en produisant la même attestation de M. M précitée, que la salariée a été vue par celui-ci, M. B et M. I " en train d'écouter une conversation privée de la direction à la porte de (son) bureau ". En produisant ces attestations qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, la société requérante n'établit pas davantage la matérialité de ces faits. 29. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a uniquement entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant l'absence de caractère fautif du non-respect par Mme F de la consigne qui lui était donnée de ne pas stationner son véhicule dans l'enceinte de l'entreprise. Toutefois, la société ARCo ne justifie pas de la gêne occasionnée par le stationnement du véhicule personnel de la salariée par les photographies qu'elle verse au dossier, d'autant qu'il est constant que les travaux d'installation de bornes de recharge électrique n'avaient pas débuté. En outre, eu égard à l'ancienneté de dix ans de la salariée à la date de la décision en litige, et à l'absence d'antécédent disciplinaire de l'intéressée, cette faute, ainsi que celles résultant du défaut de planification des interventions mentionnées aux points 22 et 23, prises isolément et dans leur ensemble, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de Mme F. Ainsi, eu égard aux motifs de la décision en litige, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative, qui n'avait pas à tenir compte des faits matériellement établis mais non fautifs, aurait pris la même décision si l'erreur d'appréciation du caractère non fautif du non-respect des consignes de stationnement n'avait pas été commise. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ARCo doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Aménagement Rénovation Construction est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Aménagement Rénovation Construction, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme F. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2216173_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel