TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216175_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B D épouse C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1982, est entrée sur le territoire français le 20 avril 2009. Elle a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 27 septembre 2022, dont Mme D épouse C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans demandée.
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ".
3. Si Mme D épouse C soutient que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans n'est pas subordonnée à une condition de ressources en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il résulte, au contraire, de la lettre du premier alinéa de cet article que l'étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. En outre, en application des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58 de cette annexe, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans précédant la demande. La requérante ne produit aucune pièce justifiant de ses ressources et indique dans ses écritures être " dans l'impossibilité de trouver un emploi stable () ". Il s'ensuit, qu'en refusant de délivrer une carte de résident à l'intéressée au seul motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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TA7526 septembre 2022
DTA_2216175_20220926TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216175_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216175_20240125
Données disponibles
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