TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216176_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " et de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont il appartient au tribunal de fixer le montant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors qu'il avait signalé son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine et qu'il a été informé qu'il serait contacté pour récupérer un nouveau titre de séjour en préfecture, il n'a jamais été convoqué pour procéder au retrait de ce titre de séjour ; depuis le mois de septembre 2022, il ne parvient à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent ", qui expire le 6 décembre 2022, en raison d'un dysfonctionnement technique du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour en sa possession n'étant pas reconnu ; il a contacté les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises pour signaler ce dysfonctionnement mais aucun rendez-vous ne lui a été accordé ; il risque de perdre son emploi, son employeur lui ayant demandé à plusieurs reprises de produire un document attestant du renouvellement de son droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " et d'être convoquée directement en préfecture afin de se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - à la suite de son changement d'adresse, l'intéressé a été convoqué le 23 juin 2022 aux fins de remise de son titre de séjour valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022, édité depuis le 19 mai 2022, mais qu'il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; - la demande du requérant est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle convocation lui a été adressée via le téléservice, l'invitant à se présenter en préfecture le 8 décembre 2022, aux fins de se voir remettre sa carte de séjour, ce qui lui permettra de finaliser sa demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1990, s'est vu délivrer par la préfecture du Val-de-Marne une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent " valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022. Après avoir déclaré son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été informé qu'il serait contacté pour récupérer un nouveau titre de séjour en préfecture. Le 15 septembre 2022, l'intéressé a entamé des démarches en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lesquelles n'ont pu aboutir. A l'appui de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent " et de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, M. A, qui s'est vu communiquer le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine le 6 décembre 2022, ne soutient pas ni n'allègue qu'il n'aurait pas reçu la convocation l'invitant à se présenter en préfecture le 23 juin 2022 pour récupérer son nouveau titre de séjour, édité à la suite de la déclaration de son changement d'adresse. En outre, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 5 décembre 2022, l'intéressé a été invité par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine à se présenter le 8 décembre 2022 en vue de procéder au retrait de son nouveau titre de séjour. Le requérant ne conteste pas que, depuis cette date, le retrait de son nouveau titre de séjour lui a permis de finaliser sa demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas qu'à la date de la présente ordonnance, sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2216176_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA