TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216181_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Balde, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 août 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire du ministre est irrecevable, dès lors qu'il a été communiqué après la clôture d'instruction ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle a communiqué des informations complètes et fiables sur l'objet et les conditions de son séjour et remplit toutes les conditions pour se faire délivrer un visa de long séjour " visiteur " : elle dispose des ressources nécessaires pour prendre en charge les frais liés à son séjour, ainsi que les personnes qui l'hébergeront ; elle a fourni une assurance-maladie valable et adéquate ; elle s'est engagée à n'exercer aucune activité professionnelle le temps de son séjour en France ; - il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est motivée ; - la requérante et ses hébergeants ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ; - elle ne justifie pas de la nécessité d'un séjour permanent en France ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 5 octobre 1960, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), qui, le 3 août 2022,a refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 29 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer 2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " 3. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 4. Si le mémoire en défense du ministre a été produit après la clôture de l'instruction fixée au 31 mars 2023, l'instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire au requérant, intervenue le 11 mai 2023. Par suite, l'exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation 5. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 7. La décision consulaire vise l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'elle est fondée sur les motifs suivants : " vous ne disposez pas d'une assurance maladie adéquate et fiable " et " les " informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme B doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 10. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a produit de nombreux justificatifs à l'appui de sa demande de visa, notamment des attestations de prise en charge, une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à ne pas exercer d'activité professionnelle sur le territoire français, une assurance maladie, ainsi que des justificatifs de ressources, ce que ne conteste pas le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré ce que les informations transmises à l'appui de la demande en litige seraient incomplètes et/ou non fiables. 12. D'autre part, toutefois, pour rejeter la demande de visa de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate et fiable. 13. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a souscrit, pour un visa " visiteur ", à une assurance santé, valable pour une durée d'un an, prenant en charge ses frais médicaux et d'hospitalisation d'urgence. La couverture, par cette assurance, de ces seuls frais, ne peut être regardée comme couvrant l'ensemble de ses frais médicaux durant son séjour en France et, partant, comme étant adéquate au sens des articles cités au point précédent. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en se fondant sur le motif, rappelé au point 12, tiré de ce qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate et fiable pour refuser de délivrer le visa sollicité. 15. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction, eu égard au caractère déterminant du motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas d'une assurance maladie adéquate et fiable, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de Mme B serait empêchée de lui rendre visite au Maroc. Dans ses conditions, la décision contestée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2216181_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216181_20231030
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