TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216189_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, notifié le 24 novembre 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ce délai expiré ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France le 5 octobre 2020. Il a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2020. Par une décision du 29 septembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder à l'intéressé le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Par une décision du 23 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus. Le 21 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par sa requête, M. A demande au Tribunal, à titre principal, d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office." Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressé, de sa situation personnelle et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu d'évoquer tous les éléments de fait qui caractérisent la situation de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de personnelle de M. A, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ni de ce que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu'il a été dit, est entré en France le 5 octobre 2020. Si l'intéressé était présent depuis deux en France à la date de la décision attaquée, cette durée est toutefois due en partie au fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il est constant que le requérant a vécu vingt-sept ans en Guinée où il a laissé sa femme et ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2018. Enfin, M. A, s'il a conclu un contrat d'accompagnement à l'intégration et effectué deux campagnes de travaux maraîchers, ne fait état d'aucune relation ancienne, intense et stable en France et ne démontre pas prendre part à des activités de nature à la faire regarder comme ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, M. A qui n'ignorait pas le caractère irrégulier de sa présence en France et savait être exposé à une mesure de reconduite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. M. A soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, M. A ne donne aucune précision sur la nature de ces menaces et sur le déroulement des faits, qui l'ont conduit à fuir son pays et se borne à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile. Or, les instances asilaires ont considéré que les déclarations de l'intéressé, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues, évasives et dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par M. A ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2216189_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel