TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216189_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2022 au 2024, avec laquelle il établit disposer d'une communauté de vie et d'un logement stable. Le couple, marié en France en 2018, a un enfant né en 2020. En outre, il ressort des termes de l'arrêté que le requérant travaille depuis 2020 en qualité de (ANO)carrossier(/ANO) sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, où il déclare vivre depuis 2017 en apportant des pièces suffisantes pour l'établir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 octobre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, Signé M. de BouttemontLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216189_20230707
Données disponibles
- Texte intégral