TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216190_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C E et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant A E, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (B) pour leur enfant A E ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un B pour leur fille, dans un délai de cinq jour à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent se rendre au Maroc avec leur fille lors des prochaines vacances scolaires débutant le 17 décembre 2022, qu'il leur est impossible de solliciter un visa de retour pour leur fille en cas de déplacement de la famille à l'étranger et qu'ils ont tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications sur le refus qui leur a été opposé, en vain ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est insuffisamment motivée ; elle entachée d'une erreur de droit dès lors que toutes les conditions légales requises pour l'obtention d'un B sont réunies ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement à son introduction, il a accordé un rendez-vous aux intéressés le 14 décembre 2022 en vue de leur délivrer un B pour leur fille. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. et Mme E déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2216192, enregistrée le 30 novembre 2022, par laquelle les requérants demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 14 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants marocains, titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, ont présenté, le 24 juin 2022, une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (B) pour leur enfant A, née le 2 janvier 2020. A l'appui de leur requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. et Mme E un B pour leur fille mineure. Dans leur mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme E. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2216190_20221214
Données disponibles
- Texte intégral