TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216192_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 5 avril 2023 et 22 août 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 21 août 2023. Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Mouret, représentant Mme B A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1962, est entrée sur le territoire français le 12 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont Mme A épouse D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2021, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, si le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a rempli s'intitule " Demande d'admission exceptionnelle au séjour ", il ressort de ce formulaire que Mme A épouse D a mentionné dans la partie relative aux " motifs de votre présence en France " qu'elle sollicitait un titre au motif des soins médicaux. Par ailleurs, la requérante produit un courriel du 3 décembre 2020 et un courrier du 18 décembre 2020 adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par lesquels elle sollicite explicitement un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande présentée par l'intéressée au regard de son état de santé. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement implique uniquement, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mouret, avocat de Mme A épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouret de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A épouse D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mouret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Mouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Mouret et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2216192_20231003
Données disponibles
- Texte intégral