TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216194_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Goba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 4 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er février 1972, est entré sur le territoire français le 21 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 septembre 2018, il a sollicité une carte de séjour temporaire. Par un premier arrêté du 4 juillet 2019, annulé par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 2 juillet 2020 n° 1908829 enjoignant au réexamen de la demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé son pays à destination et l'avait interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 16 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 611-3, ainsi que les articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance invoquée par M. B selon laquelle l'arrêté attaqué ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est sans incidence sur sa légalité dès lors, en tout état de cause, que celui-ci a fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, seules applicables aux ressortissants tunisiens qui, comme M. B, demandent la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Au surplus, l'arrêté attaqué, qui mentionne de manière suffisamment précise les conditions d'entrée et du séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale et professionnelle, reprend l'ensemble des circonstances qui le fonde en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis quatorze ans, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est père de trois enfants scolarisés en France qui résident à Poitiers chez leur mère, dont il est séparé, mais qu'il subvient à leurs besoins et contribue à leur éducation. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant la continuité et la stabilité de la présence sur le territoire français ou l'existence de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé justifie contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants, il n'établit par aucune pièce produite au dossier qu'il contribue à leur éducation. Par ailleurs, nonobstant la circonstance que le comportement de M. B n'ait pas été qualifié de menace pour l'ordre public par le préfet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure judiciaire en janvier 2018 pour des faits d'escroquerie et d'incitation d'un mineur à commettre un délit. Si la procédure a été classée sans suite à condition pour M. B de participer à un stage de citoyenneté, le requérant ne conteste pas la réalité des faits reprochés, à savoir, selon les termes de l'arrêté attaqué, qu'entre le 1er juin 2017 et le 4 janvier 2018, " l'intéressé se servait de passeports d'entrées dans un parc d'attractions achetés pour ses enfants pour obtenir des places à tarifs préférentiels et s'est servi d'un de ses fils pour accompagner des touristes et les faire entrer au parc à l'aide de ses places à tarif préférentiel ". Enfin, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Goba et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2216194_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel