TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2216194_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 29 novembre 2022, le 24 octobre 2023 et le 20 septembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme F C, représentée par Me Cale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sèvres a refusé de lui attribuer la concession funéraire sis division C pourtour 49 du cimetière de la commune de Sèvres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'elle a seulement été notifiée à son conseil et qu'elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale ne faisait obstacle à l'attribution de la concession funéraire léguée par Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Sèvres, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - les observations de Me Cale, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, en sa qualité de légataire universelle de Mme A, sollicité l'attribution de la concession funéraire sis division C pourtour 49 au cimetière de Sèvres. Par deux décisions des 7 mai 2021 et 13 septembre 2022, la maire de la commune de Sèvres a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les modalités de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré par Mme C de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, notamment en ce qu'elle n'a été adressée qu'à son conseil et qu'elle ne comporte pas les voies et délais de recours, est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales de ce code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (). ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme B née A a acquis en 1921 une concession perpétuelle dans laquelle sont inhumés cinq membres de la famille E. Si Mme C se prévaut de sa qualité de légataire universelle de Mme D A, actée par testament du 26 juin 1980, elle n'établit ni même n'allègue que Mme D A, qui n'était pas la fondatrice de la concession en litige et dont les liens avec Mme B ne sont pas précisés, était la seule titulaire des droits attachés à ladite concession. Par ailleurs, et en tout état de cause, alors que la concession, qui a déjà reçu inhumation, est grevée du droit d'affectation à la famille de son titulaire, Mme C ne prétend pas entretenir de lien familial avec Mme A. Dans ces circonstances, Mme C, qui n'a pas la qualité d'héritier de sang de Mme A, n'est pas fondée à soutenir que la commune de Sèvres aurait commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la concession litigieuse. Est sans incidence la circonstance qu'une entreprise de pompes funèbres a adressé à Mme C, en 2007, une facture se rapportant à l'ouverture du caveau E. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Sèvres au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au maire de la commune de Sèvres. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROCLe président, signé C.HUONLa greffière, signé A. TAINSALa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2216194
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2216194_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel