TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2216196_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, retenu en centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de circuler méconnaît la liberté de circulation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Aitkaki, représentant M. A assisté d'un interprète en roumain, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né le 24 avril 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui doit par suite être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 6. Si M. A fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire viole les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été signalé par les services de police le 27 juillet 2022 pour port d'arme prohibé. En outre il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est connu des services de police pour des vols à l'étalage, Par suite, alors même que ces faits n'auraient donné lieu à aucune poursuite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. A un délai de départ volontaire. Sur la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 8. Le préfet a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 3 août 2022. Le magistrat désigné, J. B La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2216196_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel