TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216196_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me de Grazzia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité le 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 435-1, mentionne que le requérant est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, de telle sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. De plus, la décision précise que M. A ne justifie pas et ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant de justifier de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour les années 2013 à 2015, pour lesquelles il ne produit que des relevés de compte et des factures. En outre, le préfet mentionne que si le requérant présente notamment un contrat de travail ainsi que trois fiches de paie, il n'établit pas justifier d'une insertion professionnelle suffisante pour prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Si le requérant se prévaut de vingt-deux bulletins de paie dans le cadre de la présente instance, cette circonstance ne caractérise pas une intégration forte et ancienne à la date de la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur sur la date d'entrée en France de l'intéressé est en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont l'autorité administrative pourrait avoir connaissance, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait refusé à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision de refus de séjour contestée que le préfet s'est prononcé sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. D'une part, si M. A fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 2008, soit depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier pour les années antérieures à 2015. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du même code la demande du requérant. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A se prévaut d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2015. S'il justifie être employé en qualité depuis le mois de septembre 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, cette activité qui demeure récente n'est toutefois pas suffisante pour établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une régularisation au titre du travail. En outre, l'intéressé, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, se borne à indiquer qu'il justifie de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, mais ne verse aux débats aucun élément concret au soutien de ses allégations. Enfin, selon les termes non contestés de l'arrêté, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle comporte de manière suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 14. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit d'être entendu doit être écarté. 16. En quatrième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 17. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 20. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en fixant l'Inde comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, Signé M. de BouttemontLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216196_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel