TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216200_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre et le 30 décembre 2022, M. C E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'erreurs de fait, eu égard à son entrée régulière en France et à sa possession d'un passeport en cours de validité ; - Elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - Elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'erreurs de fait ; - Elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -Elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -Elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; -Elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit des pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Cabral, subsituant Me Monconduit représentant M. E, et du requérant, qui fait valoir que ce dernier a commencé à exercer un emploi dès son arrivée sur le territoire en juillet 2019, qu'il l'a perdu en septembre 2019 et qu'il a eu par la suite de fortes difficultés pour retrouver du travail. Elle fait également valoir qu'il dispose d'un passeport tunisien valable, qu'il est entré régulièrement sur le territoire, et qu'il réside chez son frère, que le métier auquel il prétend est un métier en tension, qu'il est apporteur d'affaires dans la boulangerie de son frère, et que son visa long séjour a constitué un frein à la recherche d'emploi ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée pour M. E le 6 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant tunisien, né le 23 avril 2000 à Tataouine, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2019, en possession d'un visa long séjour valable du 21 juin 2019 au 21 mai 2020. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de sa destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B F, attachée principale au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-147 du 19 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 19 septembre 2022, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui - ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a considéré que M. E était entré en France irrégulièrement et ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Si M. E justifie, dans le cadre de l'instance, d'une entrée régulière et d'un passeport en cours de validité, cette circonstance ne suffit pas à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet a pu, à bon droit, considérer que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour pour fonder sa décision sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 6 juillet 2019, titulaire d'un visa long séjour valable du 21 juin 2019 au 21 mai 2020, et s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa. Il se prévaut de la présence régulière en France de son frère, chez qui il est hébergé, d'un CAP en pâtisserie, obtenu en Tunisie, et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein d'une boulangerie-pâtisserie à compter du 2 mai 2022. Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 28 novembre 2022 qu'il est célibataire et sans enfant. Compte tenu du caractère récent de son insertion professionnelle, il n'établit par ailleurs pas avoir établi le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent ainsi être écartés. S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision faisant à M. E obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. M. E soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n'est dès lors pas établi. Il est toutefois constant qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Le préfet a ainsi pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de fait et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 précité doivent ainsi être écartés. 14. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 9, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 15. La décision faisant à M. E obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la décision faisant à M. E obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision lui interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois mentionne que l'intéressé allègue être rentré sur le territoire en juillet 2019 et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne pouvant ainsi se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. D'autre part, M. E ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle énoncés au point 9 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216200_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel