TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216201_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de se saisir de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence d'habilitation de l'auteur de la consultation du fichier EURODAC et de l'auteur de l'enregistrement des empreintes dans un fichier français AGDREF, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'erreur sur son nom figurant à l'article 2 de l'arrêté révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dit C A, a été méconnu ainsi que l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; il n'a pas bénéficié des informations requises dans une langue qu'il comprend ;
- l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel conforme aux garanties prévues par le règlement Dublin A ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il y a risque de méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Renaud, représentant M. D, en présence de l'intéressé, assisté par Mme B interprète désignée par ordonnance du 9 décembre 2022. Me Renaud reprend et développe les termes des écritures présentées pour le compte de l'intéressé
- et les observations de M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant érythréen, né le 11 avril 1995 déclare être entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2022 et a sollicité son admission au statut de réfugié en préfecture de Loire-Atlantique le 14 septembre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, ses empreintes ayant été relevées en Italie le 2 août 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 21 septembre 2022 d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, et ont consenti expressément à la reprise en charge de M. D le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, que le requérant demande au tribunal d'annuler, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, suite à la consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que M. D a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les 12 mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, ses empreintes ayant été relevées en Italie le 2 août 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 du règlement précité et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué précise ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. D, notamment qu'il a déclaré être mariée, que sa femme réside en Ouganda, qu'il n'a pas de membre de sa famille résidant en France et n'a pas de problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les empreintes du requérant ont été relevées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa demande d'asile. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé au relevé de ses empreintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'agent qui a procédé au relevé des empreintes n'était pas habilité pour ce faire et utiliser le fichier Eurodac doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. M. D soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu, en temps utile et de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Toutefois, l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel qui a eu lieu en préfecture le 14 septembre 2022 avec le concours d'un interprète en tigrina, langue qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, via les services de l'association ISM Interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D qu'il a bénéficié le 14 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en tigrina, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées par oral, ni de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations précises sur le parcours migratoire ainsi que sur la situation personnelle et familiale de M. D. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Si M. D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents, dont une partie sont anciens de plusieurs années, qu'il cite à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
14. Par ailleurs, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. D fait valoir, outre son statut de demandeur d'asile, source de " vulnérabilité intrinsèque ", qu'il est une victime de la traite des êtres humains pratiqué en Lybie, qu'il n'a pas été pris en charge par les autorités italiennes nonobstant son parcours d'exil, que son état de santé est précaire, qu'il dispose de ressources humaines en France qui constituent des " repères et piliers dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ". Toutefois, il ne produit aucun document médical l'appui de ses allégations, et n'assortit pas son moyen de précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit qu'en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. ELa greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2216201_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel