TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216202_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 14 septembre 2022, M. A D, représenté E Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Singh, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. E un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Camus, substituant Me Singh, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens ; - les observations de M. D, assisté E M. B, interprète en dari, qui confirme les observations de son conseil ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 E lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée E le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () " 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police de Paris a fondé sa décision obligeant M. D à quitter le territoire français sur la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée E une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 9 février 2021 puis E la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mai 2022. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale sans mentionner sa situation familiale et personnelle, le préfet n'a pas exposé en quoi l'obligation de quitter le territoire français respecterait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E suite, cette décision ne comporte pas l'ensemble des considérations de fait sur laquelle elle se fonde et est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, E voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Le présent jugement implique que la situation de M. D soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire E le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D É C I D E: Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. D est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public E mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, J. CLa greffière, D. TOUPILLIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216202/8
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TA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216202_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2216202_20220926