TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2216203_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit à la protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Tangalakis, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en particulier relatifs aux menaces qui pèseraient sur l'intéressé en Algérie, ainsi que les observations de M. A assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 6 février 1991, est actuellement maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A dès lors, notamment, que de nombreux éléments concernant sa situation en Algérie y sont détaillés. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et des observations qu'il a formulées lors de l'audience, que le requérant, de nationalité algérienne, craint pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison d'un conflit qu'il entretien avec la famille, notamment le père de son ancienne petite-amie, qu'il souhaitait, en 2013 ou en 2014, épouser contre l'accord de sa famille et qui, alors que sa famille voulait la marier de force avec un autre homme de sa communauté, a fui pour se réfugier chez M. A. Il soutient que le père de son ancienne petite-amie l'a ramenée de force chez lui et que, depuis, il n'entretient plus aucun lien avec elle. Il fait par ailleurs valoir qu'en 2018, il est condamné à une peine d'emprisonnement à la suite d'une rixe avec les cousins de son ancienne petite-amie et qu'après sa sortie de prison, il a rejoint Alger où il travaille dans le secteur du bâtiment avec son oncle. Si M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en raison de ses différends avec la famille de son ancienne petite-amie et de ses problèmes judiciaires, il n'est pas en mesure de livrer un récit circonstancié sur les motifs pour lesquels, en 2018, soit quatre ans après les faits, il a eu une rixe avec la famille de son ancienne petite-amie. Ses propos relatifs aux pressions et menaces dont il serait victime sont, en outre, peu circonstanciés. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste de la situation personnelle de M. A, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit à la protection internationale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée sous toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 2 août 2022. Le magistrat désigné, B. BLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2216203_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel