TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216206_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2022 et 11 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas envisagé la possibilité de la délivrance d'un titre de séjour au motif de la recherche d'emploi et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le refus de renouvellement de la demande de titre de séjour a été immédiatement accompagné d'une décision d'obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse A a été constatée par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure ; - et les observations de Me Delilaj, représentant Mme B épouse A qui précise qu'eu égard à la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre de frais de l'instance sont fondées sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise née le 2 février 1996, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2020 sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 15 juin 2021. Le 20 mai 2021, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 mai 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont Mme B épouse A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B épouse A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le parcours d'étude en France de l'intéressée manque de sérieux et d'assiduité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire d'un master " Scientifique dans la Physique " obtenu en août 2020 en Albanie et pour lequel elle a fourni l'équivalence en France. Il ressort également des pièces du dossier que, les universités françaises exigeant le niveau B2 en langue française, elle a obtenu, en mai 2021, son diplôme B1.1 " mention très bien " de langue française, puis en décembre 2021, son diplôme B2, diplôme qu'elle a fourni aux services de la préfecture, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué. Au titre de l'année 2022/2023, la requérante a ensuite présenté cinq dossiers de candidature au diplôme de deuxième année de master dans le domaine des sciences. Sa candidature a été acceptée par plusieurs universités, mais elle soutient, sans être contredite, que, souhaitant poursuivre une thèse en France, il ressortait du " test de positionnement " effectué à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) que, compte tenu des différences d'enseignement entre les programmes albanais et français, il était préférable qu'elle s'inscrive en première année de master. La requérante s'est alors inscrite en première année de master parcours " mathématiques " à l'UPEC et a produit la preuve de son inscription à la préfecture, contrairement à ce qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en parallèle de ses études, la requérante travaille en tant qu'assistante d'éducation dans l'aide aux devoirs et aux leçons des élèves du secondaire, dans le domaine notamment des mathématiques. Dans ces conditions, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B épouse A et à l'absence d'incohérence de son parcours, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse A. La décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit, par conséquence, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, renouvelle le titre de séjour de Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Delilaj une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Delilaj. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216206_20231003