TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216207_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, les parties n'étant ni présentées ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, se déclarant de nationalité mauritanienne né le 31 décembre 1984 à Baydjam en Mauritanie, déclare être entré en France le 28 juin 2018. Il a été débouté de sa demande d'asile suite au rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 16 septembre 2021. Le 14 avril 2022, M. C a effectué une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA le 26 avril 2022, puis par la CNDA le 19 septembre 2022. Par arrêté du 8 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le contraignant à se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures, lui demandant la remise de son passeport, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D attachée adjointe au chef de bureau de l'asile au sein de la section " éloignement ". Par arrêté préfectoral n° 2022-093 du 13 octobre 2022, Mme D a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toutes les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le contraignant à se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 8 novembre 2022 attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2018 avec son frère, de nationalité française. M. C fait également valoir qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de plongeur depuis le 12 avril 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, signé le 30 juin 2022, et qu'il a fixé l'ensemble de ses attaches sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, entré récemment sur le territoire français, ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment une épouse et un enfant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 8. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " L'état de santé défini au 9° de l'article L. 611-3 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit pas avoir informé le préfet de la nature et de la gravité des troubles médicaux dont il aurait été atteint et qui, selon lui, auraient dû le conduire à solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. En outre, si le requérant produit des résultats d'analyse médicale, mentionnant qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, ces seuls documents, qui ne se prononcent pas sur l'état d'avancement et la gravité de sa pathologie, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière. Ainsi, le moyen tiré d'une part, de la méconnaisse de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter à l'autorité administrative : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contraignant M. C à se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté même du 8 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, que le préfet précise que M. C est contraint de se présenter tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ. Par suite, la décision d'astreinte contestée n'est pas entachée d'illégalité et le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En troisième lieu, dès lors que le requérant n'établit pas que la décision le contraignant se rendre à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures lui interdirait de poursuivre son activité professionnelle, dont il ne précise ni le lieu, ni les horaires, il ne démontre pas que la décision querellée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la décision portant remise de passeport : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant remise de passeport doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. Si M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, étant membre d'associations luttant contre l'esclavage et la discrimination en Mauritanie, il ne fait toutefois valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C ne peut qu'être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L.612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait d'un intérêt particulier à ne pas faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un an. Par suite, l'autorité administrative est fondée à assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22162070
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216207_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel