TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216207_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. A D B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant le jugement, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Landoulsi, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet du 28 juillet 2021 rejetant cette demande. Dans le cadre du réexamen, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de ses attaches familiales en France. Par arrêté du 24 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. C qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022 régulièrement publié. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En faisant seulement valoir une présence de cinq années sur le territoire français, une vie commune avec son épouse elle-même en situation irrégulière, la scolarisation en France réussie et les études sérieuses de ses enfants, nés respectivement en Algérie en 2004, 2006 et 2007 et à Montreuil en 2017, et l'exercice du métier de boulanger à temps partiel depuis plus de trois ans, M. B, entré sur le territoire national seulement à l'âge de 41 ans, n'établit pas qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que M. B n'établit l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors du territoire français, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus ; 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Alors même que ses enfants sont scolarisés en France depuis 2018, le requérant n'établit pas que la scolarité de ces enfants, dont les trois aînés sont entrés sur le territoire, respectivement âgés de 13, 11 et 10 ans, et le dernier est encore en bas âge, doive nécessairement se poursuivre en France. Par suite, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations précitées. 9. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216207
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TA7526 septembre 2022
DTA_2216207_20220926TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216207_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216207_20230628
Données disponibles
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