TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2216209_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations orales de Me Epoma, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, en particulier les menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo, ainsi que les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue lingala, - et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 16 septembre 1997, est actuellement maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, et des observations qu'il a formulées lors de l'audience, que le requérant, de nationalité congolaise, craint pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison de menaces qui pèseraient sur lui et sa famille depuis que son père, chauffeur de taxi, a accidentellement tué en 2018 l'enfant d'un militaire. Il fait valoir que, depuis cette date, son père est porté disparu, que sa mère a été victime de violences et que, du fait de ces menaces et violences, sa mère, ses frères et lui se sont dispersés pour être en sécurité. Il soutient également que ses frères ont été arrêtés et que sa mère, désormais, vit en France. Toutefois, M. C n'est pas ne mesure de livrer un récit circonstancié sur l'identité du militaire et de sa famille, ainsi que sur la réalité des menaces qui pesaient sur lui en particulier. Il ne détaille pas non plus avec précisions ses conditions d'existence depuis quatre ans dès lors qu'il se borne à mentionner qu'il vivait à la frontière angolaise, notamment en raison de son diabète. Par ailleurs, la demande d'asile formulée par sa mère a été rejetée par une décision de l'office français pour les personnes réfugiées et apatrides le 26 novembre 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2021. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste de la situation personnelle de M. C, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit à la protection internationale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée sous toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l'intérieur. Lu en audience publique le 2 août 2022. Le magistrat désigné, B. BLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2216209_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel