TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216209_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. E D représenté par Me Papineau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, notifié le 25 novembre 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de la survenance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir, à la suite du recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué :
- L'exécution de l'arrêté attaqué porte atteinte au droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Chupin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Papineau, représentant M. D, de M. D, lui-même, en ses explications et de Mme A interprète auprès du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant somalien né le 30 décembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 6 juin 2018. Il a déposé une demande d'asile le 26 juin 2018. Par une décision du 10 juillet 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 1er juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que l'intéressé avait formé contre cette décision. M. D ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 30 novembre 2021, rejeté cette demande comme irrecevable. M. D a alors formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision de refus. Au jour de l'audience, la Cour n'a pas statué sur ce recours. Par sa requête, M. D demande au Tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressé, de sa situation personnelle en France et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas tenu d'évoquer tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'étranger en situation irrégulière, mais simplement d'indiquer les motifs qui justifient l'éloignement de ce dernier. Par suite, l'arrêté attaqué, dans les deux décisions contestées est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D , notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ni de ce que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par rapport à la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, si M. D observe que le préfet de la Loire-Atlantique ne mentionne dans la décision attaquée ni le fait qu'il serait titulaire d'un contrat à durée déterminée ni celui qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L..435-1, aucune pièce du dossier n'établit toutefois que cette information ait été portée à la connaissance de l'autorité administrative et que le préfet ait été effectivement saisi d'une demande de titre de séjour salarié. Il est ainsi constant que, postérieurement à la date de cette seconde décision, l'intéressé n'a signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun changement relatif à sa situation personnelle telle qu'il l'avait présentée lors de sa demande de protection, alors qu'il n'ignorait pas, à la suite de ladite décision, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. D, ainsi qu'il a été dit, est entré en France le 6 juin 2018. Si à la date de la décision attaquée, l'intéressé était présent sur le territoire national depuis plus de quatre ans, cette durée est toutefois partiellement due au fait qu'en dépit du second rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, survenu le 30 novembre 2021, il a fait le choix de se maintenir en France. Il est constant, en revanche, que le requérant a vécu près de vingt ans en Somalie où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles et que sa mère, son frère et sa sœur sont en Ethiopie depuis 2018. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune relation ancienne, intense et stable en France et ne démontre pas prendre part à des activités de nature à le faire regarder comme ayant désormais le centre de sa vie privée et familiale en France, la simple circonstance qu'il ait obtenu un poste de manutentionnaire durant la période d'instruction de sa demande d'asile ne suffisant pas à lui conférer la qualité d'étranger salarié. Dans ces conditions, M. D qui n'ignorait pas le caractère irrégulier de sa présence en France et savait être exposé à une mesure de reconduite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ou manifeste d'appréciation.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de la reconduite :
9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de la reconduite doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ladite obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de M. D doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. M. D soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de violence actuelle en Somalie. Toutefois, M. D ne donne aucune précision sur des faits attestant d'une menace directe pesant sur sa sécurité personnelle et se borne à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Or, l'Office et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré que les déclarations de l'intéressé, qui se réfèrent à des données de notoriété publique, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues, évasives et dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par M. D ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
15. Aux termes de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
16. En l'occurrence, eu égard à la situation de troubles graves et de violences existant actuellement en Somalie, il y a lieu de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande de réexamen de la situation de M. D, au regard de son droit à l'asile ou à la protection subsidiaire, formée par l'intéressé à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, est suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir à la suite du recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2216209_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel