TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216209_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Idrissou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision portant refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis régulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le médecin instructeur s'est abstenu de siéger au sein du collège des médecins ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023, qui ont été communiquées. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. C et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1988, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a sollicité le 19 novembre 2021 le bénéfice d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0167 du 24 janvier 2022, régulièrement publié le 27 janvier 2022 au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et à défaut d'établir ou même d'alléguer que Mme B n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet relève qu'il ressort de l'avis émis le 3 mars 2022 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il relève que M. C n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Mali. Enfin, le préfet précise que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans on pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise après l'avis du 3 mars 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avis produit par le préfet en défense qui précise que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, en vertu des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 11 juin 2021, M. C a été opéré pour une fracture-énucléation du cunéiforme médial du pied droit en juin et octobre 2021. Si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, comme l'atteste les deux interventions chirurgicales dont il a fait l'objet postérieurement à l'arrêté litigieux, l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il nécessite un traitement médical continue de très longue durée, un suivi médical continu ainsi qu'une rééducation, n'établit toutefois pas en quoi le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, résidant en France depuis 2014, il y a développé et fixé ses attaches privées et familiales. Toutefois, il ne justifie ni de sa présence sur le territoire français depuis 2014, ni de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2216209_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel