TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216210_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour, valable le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, le 9 septembre 2022, il a déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et que, depuis l'expiration de son titre de séjour le 14 novembre 2022, il ne dispose d'aucun document permettant de prouver la régularité de son séjour, ce qui l'empêche notamment de poursuivre son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu, et de déposer une demande d'autorisation de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, de déposer une demande d'autorisation de travail et de conserver son emploi actuel ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande du requérant est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 19 septembre 1983, a déposé le 9 septembre 2022, via le site " démarches-simplifiées.fr ", un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 14 novembre 2022. A l'appui de sa requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, valable le temps de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, signé S. AMAZOUZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2216210_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA