TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216211_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 décembre 2022 et le 1er mars 2023, M. H A et Mme E D, agissant en leur nom et au nom des enfants G D et J D, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer les quatre visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision de la commission est signée par le président suppléant qui ne dispose pas d'une délégation de signature ; - le motif de la décision attaquée tiré de l'absence de justification des ressources des demandeurs de visa est entaché d'erreur de fait ; - la commission n'a pas procédé à un examen particulier de leurs demandes de visas ; - ils remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités dès lors qu'ils justifient de l'objet de leur séjour, de leur hébergement en France, et de moyens de subsistance suffisants ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D, ressortissants bangladais nés en 1969 et 1973 sont les parents de M. F C, né en 1997, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte pluriannuelle de séjour. Ils ont sollicité la délivrance de quatre visas d'entrée et de court séjour pour eux-mêmes et leurs deux plus jeunes filles, J et G, nées en 2006 et 2008. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les quatre décisions de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de leur délivrer les visas de court séjour sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a confirmé les quatre décisions de refus de visa au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation alléguée : 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, M. F C, s'est marié en 2020 en France avec une ressortissante française. Les requérants soutiennent avoir sollicité des visas de court séjour au mois de juin 2022, pour la période du 29 juillet au 26 août 2022, afin de répondre à l'invitation de leur fils et de leur belle-fille, organisant une fête pour leurs deux ans de mariage. Ils versent au dossier un carton d'invitation ainsi que la confirmation de réservation d'un restaurant. Les requérants produisent en outre un certificat de composition familiale délivré par une autorité bangladaise et soutiennent, sans être contredits, que leurs deux fils aînés, nés en 1989 et en 1992, leurs deux fils cadets nés en 2003 et 2004 et leurs deux plus jeunes filles, G D et J D, nées en 2006 et 2008, vivent avec eux au Bangladesh. Ils indiquent par ailleurs, qu'outre F, leurs fils I et B, nés en 2002 étudient en France. M. A justifie disposer d'un compte bancaire au Bangladesh, ouvert depuis 2010, sur lequel était disponible, au mois de juillet 2022 une somme de 751,535.23 BDT (taka), soit environ 6 700 euros, et au mois de novembre 2022 une somme de 881 305,23 BDT, soit environ 7 800 euros. M. A soutient exercer au Bangladesh une activité de commerce de poisson procurant à sa famille un revenu confortable. Il produit un document en bengali et sa traduction en anglais, se présentant comme une licence professionnelle pour un commerce de poissons ainsi qu'un document en anglais se présentant comme une attestation d'évaluation de la valeur des terrains dont il se déclare propriétaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants doivent dès lors être regardés comme justifiant d'attaches familiales et matérielles suffisamment importantes au Bangladesh. Ils sont dès lors bien fondés à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. H A, à Mme E D et aux enfants G D et J D les visas de court séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. H A et à Mme E D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. H A, à Mme E D et aux enfants G D et J D les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. H A et à Mme E D la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2216211_20230526
Données disponibles
- Texte intégral