TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216213_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2022, le 16 février 2023 et le 29 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - le motif de la décision tiré de l'insuffisance de ses moyens de subsistance est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'incomplétude ou l'absence de fiabilité des informations communiquées sur l'objet de son séjour et ses conditions de séjour est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante tunisienne née 1964, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme D au motif qu'elle ne justifiait pas de manière suffisamment probante l'objet de son séjour en France et que sa situation personnelle révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie de la réservation d'un aller-retour en avion entre Monastir (Tunisie) et Lyon avec une arrivée en France le 24 juin 2022 et un retour en Tunisie le 16 septembre 2022. Elle justifie de ce que son fils, M. C A, s'est marié civilement en France le 21 septembre 2019 avec une ressortissante française, qu'il y séjourne régulièrement et que le couple a eu son premier enfant au mois de novembre 2020. La requérante soutient que son fils et sa belle-fille, respectivement de confessions musulmane et catholique, ont souhaité se marier religieusement en 2022, et qu'ils ont, pour cette raison, organisé une cérémonie de mariage selon le culte catholique ainsi qu'une cérémonie selon le culte musulman. Mme D soutient avoir voulu se rendre en France afin de rendre visite à son fils et sa belle-fille et d'assister à ces célébrations. Elle justifie de l'enregistrement de sa demande de visa de court séjour le 4 mai 2022 et verse au dossier une attestation de la célébration d'un des deux mariages religieux le 25 juin 2022. La requérante justifie donc de l'objet du séjour envisagé en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D est propriétaire d'un immeuble en Tunisie et qu'elle dispose de revenus provenant notamment de la location d'une partie de ses biens. Elle justifie également s'occuper en Tunisie de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, dont elle indique avoir confié le soin à sa fille résidant en Tunisie, pour la durée de son séjour en France. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est bien fondée à soutenir que le motif de la décision de la commission tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2216213_20230616
Données disponibles
- Texte intégral